Articles

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-162 du 18 mai 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 3 octobre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à la gestion des pensions et émoluments divers (demande d'avis n° 1943651 V2))

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-162 du 18 mai 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 3 octobre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à la gestion des pensions et émoluments divers (demande d'avis n° 1943651 V2))


Après avoir entendu Mme Marie-France MAZARS, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
Le ministère de l'économie et des finances souhaite modifier le traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à la gestion des pensions de l'Etat et émoluments divers créé par l'arrêté du 3 octobre 2016, lequel permet plus précisément :


- la gestion et le paiement des pensions et allocations de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que des prestations de retraite additionnelle des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que des prestations de retraite additionnelle de la fonction publique pour les pensionnés de l'Etat, des retraites du combattant, des rentes viagères et pensions de régimes spécifiques, des soldes de réserve des officiers généraux de la deuxième section et des traitements de la médaille militaire et de la Légion d'honneur ;
- l'attribution de prestations sous conditions de ressources et la gestion des situations de cumul emploi-retraite ;
- la gestion des incidents de paiement et la consultation de l'historique des paiements dans une base unique nationale.


Le présent projet d'arrêté modifie le traitement existant en étendant le périmètre des destinataires des données au GIP Union Retraite afin de permettre le fonctionnement de deux téléservices du « Compte personnel retraite (CPR) », offrant la possibilité aux personnes concernées de consulter l'historique des paiements de leurs retraites, d'une part, et les montants imposables à déclarer, d'autre part.
Les données appelées à être transmises au GIP Union Retraite parmi celles listées à l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2016 ont été portées à la connaissance de la Commission à l'occasion de l'instruction du dossier. Celles-ci sont issues des systèmes d'information du service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques, chargé de la liquidation et du paiement des pensions des personnes concernées par le présent traitement et sont relatives :


- à l'état-civil : identité, données d'identification (noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse, NIR) ;
- aux informations d'ordre économique et financier : nature du revenu, montant brut et net des sommes mises en paiement au titre d'un mois, montant imposables de l'année, montant de retenue à la source (si adresse à l'étranger), dates de versement, date d'échéance (période concernée par le virement), type de paiement (terme échu ou à échoir).


Interrogé sur le besoin de transmettre les données relatives au sexe, à la date de décès et à l'adresse des personnes concernées, ainsi que le montant de retenue à la source (si adresse à l'étranger), la date d'échéance (période concernée par le virement) et le type de paiement (terme échu ou à échoir), le ministère indique que ces informations sont incluses dans le fichier que les organismes de retraite adressent au GIP Union Retraite conformément aux spécifications du CPR.
La Commission, qui prend note de ces précisions, relève toutefois que ces données excèdent le périmètre des informations nécessaires au fonctionnement des deux téléservices du CPR concernés, lesquelles sont expressément listées dans la décision du conseil d'administration de l'Union Retraite du 3 octobre 2016.
La Commission rappelle que l'article 6 (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée prévoit que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées et traitées que si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie.
Sous cette réserve la Commission estime que les autres données transmises au GIP Union Retraite sont pertinentes.
Elle souligne que les autres dispositions du présent projet d'arrêté n'appellent pas d'observation.