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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2017 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Maroilles » ou « Marolles »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2017 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Maroilles » ou « Marolles »)


En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Maroilles » ou « Marolles » est modifié temporairement comme suit :
A la rubrique « Description de la méthode d'obtention du produit / Production du lait-Alimentation des vaches laitières » :


- 5.1.2. Ration des vaches laitières
- Part de l'herbe dans la ration :


« Pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 50 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers. Cette part d'herbe est pâturée, affourragée en vert ou distribuée sous forme d'herbe stockée à plus de 35% de matière sèche (MS). En aucun cas, la part d'herbe de la ration journalière ne peut, au quotidien, descendre en dessous de 25% de la matière sèche des fourrages grossiers. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 1er novembre 2017 et s'applique à tous les opérateurs concernés.


- Part de l'herbe dans la ration :


« En dehors de la période de pâturage, la part de l'herbe dans la ration journalière des vaches laitières représente au moins 15 % de la matière sèche des fourrages grossiers. Cette herbe peut être consommée sous toutes ses formes. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 1er mai 2018 et s'applique à tous les opérateurs concernés.


- Dispositions propres aux fourrages grossiers et aux aliments concentrés :


« Les produits suivants sont considérés comme fourrages grossiers :


- herbe sous toutes ses formes ;
- pulpes surpressées de betteraves ;
- pulpes de pomme de terre à plus de 20% de MS ;
- maïs plante entière ;
- betteraves fourragères ;
- toutes les pailles ;
- racines d'endives ;
- drèches de brasserie et de blé à moins de 75% de MS ;
- luzerne ;
- fanes de pois ;
- céréales immatures ;
- méteil (céréales immatures et protéagineux)
- produits et sous produits des tubercules et racines à plus de 75 % de MS ;
- luzerne déshydratée.


Les aliments concentrés sont constitués à partir de :


- grains de céréales et produits dérivés ;
- graines de légumineuses et produits dérivés ;
- graines ou fruits d'oléagineux et produits dérivés,
- mélasse ;
- poudre de lactosérum ;
- minéraux et produits dérivés ;
- levures et composants de levures ;
- vinasse ;
- sous-produits de la fabrication d'acide L-glutamique ;
- sous-produits de la fabrication d'acides aminés ;
- vitamines.


A la ferme, la préparation des céréales se fait uniquement par des moyens mécaniques.
Les aliments liquides sont acceptés sous réserve que leur composition soit clairement spécifiée et respecte la liste ci-dessus des aliments autorisés.
L'apport en aliments concentrés est limité à 1 800 kg en matière sèche (MS) par vache laitière et par an. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 31 mars 2018 et s'applique à tous les opérateurs concernés.


- 5.1.3. Autonomie alimentaire :


« Au minimum 70 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année proviennent de l'aire géographique. »
Cette modification temporaire est valable jusqu'au 31 mars 2018 et s'applique à tous les opérateurs concernés.