I. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 751-76 susvisé, représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes.
II. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 751-76 susvisé, correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants-droit, sont évalués forfaitairement à vingt-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 susvisé en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.