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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2017 fixant les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux représentatifs des rentes pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2017 fixant les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux représentatifs des rentes pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles)


I. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 751-76 susvisé, représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes.
II. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 751-76 susvisé, correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants-droit, sont évalués forfaitairement à vingt-et-une fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 susvisé en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.