Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à :
-4.5 à compter du 1er janvier 2018 ;
-5 à compter du 1er janvier 2019 ;
-5.5 à compter du 1er janvier 2020 ;
-6 à compter du 1er janvier 2021. »