L'article 19-3 qui devient l'article 18-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas de changement d'allocataire, la décision de la commission s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
« La caisse gestionnaire des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. Si elle constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, elle saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission réexamine le droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où la caisse gestionnaire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse gestionnaire des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence sur ces affaires, au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « des droits et de l'autonomie ».