L'article 19-1 qui devient l'article 18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et, le cas échéant son complément éventuel, n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat dans un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale avec prise en charge intégrale accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes de congés ou de suspension de la prise en charge et, le cas échéant, son complément sont versés annuellement et en une seule fois. »