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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1788 du 27 décembre 2017 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1788 du 27 décembre 2017 relatif aux prestations familiales à Mayotte)


Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-5 ainsi rédigés :


« Art. 7-1.-Le complément familial est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables à Mayotte et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.


« Art. 7-2.-Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 7-1, du complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur au plafond annuel prévu à l'article 10.
« Les ressources sont appréciées selon les conditions prévues à l'article 12.


« Art. 7-3.-Pour l'ouverture du droit au complément familial et du montant majoré du complément familial prévu à l'article 7-4, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis à l'article 12.
« Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification si le nombre d'enfants à charge a diminué, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. »


« Art. 7-4.-Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.
« Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.
« Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10.
« Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.


« Art. 7-5.-Les taux respectifs du complément familial et du complément familial majoré sont fixés à 23,79 % et à 33,31 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. »