L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
« 1° 5,88 % pour un seul enfant à charge ;
« 2° 32 % pour deux enfants à charge ;
« 3° 16 % pour le troisième enfant à charge ;
« 4° 4,63 % pour le quatrième enfant à charge et chacun des suivants. »