L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. L'unité de valeur n° 2 comprend également une épreuve sportive. Cette évaluation peut être continue ou finale.
« Les programmes sont fixés par instruction. ».