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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la collectivité de Corse et aux services d'incendie et de secours)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la collectivité de Corse et aux services d'incendie et de secours)


Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article R. 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”.
2° L'article R. 162 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux” ».
3° L'article R. 163 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ».
4° L'article R. 199 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 199. - Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
« La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.
« Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
« Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
« Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables. »