La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 et du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions du présent décret accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.