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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière)


La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 et du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions du présent décret accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.