I.-Le a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives » ;
b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent a :
« 1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
« 2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. »
II.-Le I s'applique aux consommations d'électricité dont le fait générateur intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er juillet 2018.