Articles

Article 80 AUTONOME (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))

Article 80 AUTONOME (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport.