Articles

Article 79 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))

Article 79 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))


I.-Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 524-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. » ;
2° L'article L. 524-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 524-6.-La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :
« 1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
« 2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;
« 3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. » ;


3° L'article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
« La surface prise en compte est :
«-pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
«-pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. » ;
4° Le II de l'article L. 524-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine. » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;
5° Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l'avant-dernier ».
II.-Le présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.