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Article 77 AUTONOME (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))

Article 77 AUTONOME (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))


I. - Les titres de perception émis par l'Etat à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
II. - Le I du présent article s'applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.