I.-L'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électronique », la fin du VI est supprimée ;
2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;
3° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII.-Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;
4° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII.-La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique. »
II.-A.-Le 1° du I s'applique aux résultats déclarés à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
B.-Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.
C.-Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D.-Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.