I.-Au second alinéa du 1 de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : «, aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ».
II.-Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018.