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Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) La division et l'intitulé de la section II sont supprimés ;
b) La section III devient la section II :
c) L'intitulé de la section II telle qu'elle résulte du b du présent 1° est ainsi rédigé : « Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents » ;
d) Le dernier alinéa de l'article 1599 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
2° La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés » ;
b) L'article 1628-0 bis est ainsi modifié :
-au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;
-au début du III, les mots : « Le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;
3° Après le VII A de la section IV du chapitre Ier du livre II, il est inséré un VII B intitulé : « Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées » et comprenant l'article L. 1723 ter-0 B ;
4° L'article 1723 ter-0 B est ainsi modifié :
a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;
b) Après la première occurrence des mots : « à l'administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».
II.-Après le 7° du I de l'article L. 330-2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ; ».