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Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))

Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un D ainsi rédigé :


« D : Mayotte-Régime temporaire


« Art. 750 bis C.-Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;


2° Après l'article 1043 A, il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :


« Art. 1043 B.-Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :
« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;
« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion. » ;


3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :


« 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.


« Art. 1135 ter.-Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;


4° L'article 1388 sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
-les mots : « pour l'établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d'imposition à » ;
-les mots : «, les valeurs locatives » sont supprimés ;
-le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l'abattement est de trois ans. » ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le taux de l'abattement est fixé à :
« 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;
« 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;
5° Après l'article 1396, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :


« Art. 1396 bis I.-A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
« II.-Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
« III.-L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. »