I.-L'article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1739.-Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code. »
II.-L'article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.
III.-Après le chapitre Ier septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre Ier octies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier octies
« Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
« Art. L. 80 Q.-Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.
« Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.
« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
« Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.
« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
« Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l'article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.
« Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.
« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
« Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »
IV.-Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.