I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) A la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.
« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;
2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;
« Art. 1729 C bis.-Le dépôt hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par titulaire de compte omis. » ;
3° Le 5 du I de l'article 1736 est ainsi rédigé :
« 5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer. » ;
4° Le B est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.
« Art. 1740 C.-Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 €.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »
II.-Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 84 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre. » ;
2° L'article L. 84 E est complété par les mots : « et compétences » ;
3° La section II du chapitre II est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AG.-Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;
4° A l'article L. 135 F, les mots : « et à l'article », sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux articles » et, après la référence : « L. 621-10 », est insérée la référence : « et L. 621-20-6 » ;
5° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZI ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZI.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. »
III.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : «, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales » ;
b) Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
« Art. L. 564-1.-Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées au II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au deuxième alinéa du I dudit article 1649 AC, elle n'établit pas de relation contractuelle.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.
« Art. L. 564-2.-Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts, à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l'article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées. » ;
2° Le II de l'article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. A l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de cette mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 D du même livre. Elle peut obtenir communication de l'administration fiscale des informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission conformément à l'article L. 135 ZI dudit livre. » ;
3° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-6.-L'Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'article L. 564-2. »
IV.-A.-Les a à c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B.-Le d du 1° et les 2° et 4° du I, le 3° du II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
C.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.