I.-La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa du VII de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;
2° Après le quatrième alinéa du IV de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »
II.-Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».