I.-Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est abrogé ;
2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;
3° Le B bis est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du C, les mots : «, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;
5° Le D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« 1. La majoration n'est pas applicable : » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;
c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n'est pas prise ».
II.-A.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.
B.-Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.
III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.