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Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))


I.-La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2333-30 et le I de l'article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :


(En euros)


Catégories d'hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20


» ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. » ;
2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;
3° Le troisième alinéa du II de l'article L. 2333-34 est supprimé.
II.-Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ;
2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l'article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à Mayotte. »
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.