I.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 302 bis KG est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'éditeur de services de télévision de l'audience qu'il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;
2° L'article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;
b) Le 3° du III est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ;
-au début de la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l'objet d'un abattement de » ;
c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :
-la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. »
II.-L'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.
III.-Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.