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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 115 est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
-les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :
« a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
« b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;
« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ;
-au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du présent 2 » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;
« b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.
« Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;
c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1,2 et 2 bis » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis, les références : «, 210 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ;
3° L'article 210-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;
b) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ;
c) Au II, la référence : « 90/434/ CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre » ;
d) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
« Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
« IV.-Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.
« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;
4° L'article 210 B est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.
« Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;
c) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.
« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ;
d) Le 3 est ainsi modifié :
-au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ;
-les a et b sont ainsi rédigés :
« a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;
« b. L'article 210-0 A est respecté ; »
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;
5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ;
6° Le 2 de l'article 210 C est ainsi rédigé :
« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;
7° Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du e, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;
8° Après l'article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé :


« Art. 1760 bis.-Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ;


II.-L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9°. »
III.-A.-Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.
B.-Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.