La division 310 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 310.1 :
a) Un quatrième alinéa est inséré entre le troisième et cinquième alinéa, rédigé comme suit :
« 4. La liste des équipements devant être approuvés/ autorisés (hors division 311) est fournie en annexe à la présente division ; »
b) Au septième alinéa, entre les mots : « est réputé répondre aux critères de la division 140-2 pour l'approbation des équipements » et « en application de la présente division » le mot : « marins » est supprimé.
2° A l'article 310.2 :
a) A l'alinéa 1, après les mots « et procéder aux essais de prototype et vérifications auxquelles l'approbation est subordonnée » sont ajoutés les mots : « , selon la réglementation en vigueur. »
b) A l'alinéa 2.1, après les mots : « soit dans un laboratoire » les mots : « reconnu par l'organisme habilité » sont remplacés par les mots :« accrédité pour l'activité de l'essai par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE/AELE, ou dans de laboratoires reconnus pour l'activité de l'essai par état signataire des accords de reconnaissance ILAC ».
c) A l'alinéa 2.2, entre les mots : « soit » et « l'organisme habilité » les mots : « en présence d'un ou plusieurs experts de » sont remplacés par les mots :« sous le contrôle de ».
3° L'article 310.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les obligations des fabricants sont identiques à celles définies pour les équipements marins par le décret 84-810 tel que modifié, à l'exclusion de l'obligation relative à la déclaration de conformité. »
4° A l'article 310.9 après la première phrase sont ajoutées deux nouvelles phrases rédigées comme suit :
« Lors de son renouvellement, l'organisme tient compte des évolutions ou actualisation des normes applicables.
Le certificat doit être rédigé en français à minima. »
5° L'article 310-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité compétente peut autoriser d'usage des équipements fabriqués en conformité à des normes autres que celles requises, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent.
Les normes sont alors fournies, selon le cas, à l'autorité compétente par l'exploitant ou le fabricant, en français ou en anglais.
Une telle autorisation d'usage est accordée en application des articles 311.1.05 et 311.1.13 de la division 311 ou, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un équipement marin, dans le cas d'une acquisition d'un navire à l'étranger.
Sauf disposition expresse contraire, pour les équipements pour lesquels il n'existe pas de normes d'essais applicables prévues par les instruments internationaux et nationaux, le ministre chargé de la mer peut autoriser d'usage un type d'équipement, sur la base d'un certificat d'approbation de type délivré par une société de classification habilitée.
Les autorisations restent valables sous réserve qu'aucun retour d'expérience ne remette en question le niveau de sécurité reconnu à priori. »
6° Après l'article 310.13 est ajouté un nouvel article 310.14 intitulé « Equivalence » rédigé comme suit :
« Les équipements légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.
Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité.
En vue de l'approbation d'un équipement, l'organisme habilité peut proposer au ministre chargé de la mer la reconnaissance de normes qu'il juge équivalentes aux normes applicables.
Les normes sont fournies en français ou en anglais.
Les essais et contrôles doivent être effectués soit :
- dans des laboratoires :
- accrédités par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE/AELE ; ou
- reconnus par état signataire des accords de reconnaissance ILAC ;
- sous le contrôle de l'organisme habilité. »
7° Après le nouvel article 310.14 est ajoutée une annexe rédigée comme suit :
« ANNEXE
« ÉQUIPEMENTS DEVANT ÊTRE APPROUVÉS AUTRES QUE LES ÉQUIPEMENTS MARINS
« La liste des équipements devant être approuvés au sens de la présente division comprend :
« Les équipements pour lesquels l'ensemble des normes requises pour une certification MED n'est pas complète et listés dans l'annexe au règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (point 9 de l'annexe), un référentiel d'essais aura néanmoins été préalablement défini entre l'administration et l'organisme habilité.
« Les autres équipements listés dans annexe 140-A.3 paragraphe 3 et relevant des autres divisions du présent règlement. »