La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 228-4.20, alinéa 1, entre les mots : « Le système de détection doit » et « émettre une alarme sonore et visuelle aux emplacements où est maintenue une veille continue ainsi que sur le pont de travail. » sont ajoutés les mots : « être approuvé et ».