La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 227-2.12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les navires neufs et existants sont équipés d'un dispositif de détection et d'alarme d'envahissement conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement. »
2° A l'article 227-7.02, alinéa 5, la phrase : « Les navires existants visés aux paragraphes 1 et 2 équipés d'un radeau de sauvetage de classe V plaisance pourront conserver ce radeau jusqu'au 31 décembre 2012. » est supprimée.
3° A l'article 227-7.04 :
a) A l'alinéa 1, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Tous les navires, neufs et existants, possèdent au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé. » ;
b) A l'alinéa 2, entre les mots « Toutes les bouées » et « installées à bord à des endroits » les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot :« sont » ;
c) L'alinéa 3 est supprimé.