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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 227-2.12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les navires neufs et existants sont équipés d'un dispositif de détection et d'alarme d'envahissement conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement. »
2° A l'article 227-7.02, alinéa 5, la phrase : « Les navires existants visés aux paragraphes 1 et 2 équipés d'un radeau de sauvetage de classe V plaisance pourront conserver ce radeau jusqu'au 31 décembre 2012. » est supprimée.
3° A l'article 227-7.04 :
a) A l'alinéa 1, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Tous les navires, neufs et existants, possèdent au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé. » ;
b) A l'alinéa 2, entre les mots « Toutes les bouées » et « installées à bord à des endroits » les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot :« sont » ;
c) L'alinéa 3 est supprimé.