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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))


La division 218 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 218-1.02, à l'alinéa 2.4, après les mots : « qui effectuent uniquement des voyages en ligne régulière », les mots : « en navigation nationale » sont remplacés par les mots : « dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, et le cas échéant en haute mer. »
2° A l'article 218-1.03, les alinéas sont renumérotés comme suit :
« 1. A la prise ou au rejet d'eaux de ballast et de sédiments nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire dans des situations d'urgence ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
2. Au rejet accidentel ou à l'entrée d'eaux de ballast et de sédiments résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :


i. à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises avant et après la survenance de l'avarie ou la découverte de l'avarie ou du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et
ii. à moins que l'avarie ne soit due à un acte délibéré ou téméraire du propriétaire, de la compagnie ou de l'officier ayant la charge du navire ;


3. A la prise et au rejet d'eaux de ballast et de sédiments lorsque ces opérations ont pour but d'éviter ou de réduire au minimum un événement de pollution par le navire ; ou
4. A la prise et au rejet ultérieur en haute mer des mêmes eaux de ballast et sédiments ; ou
5. Au rejet d'eaux de ballast et de sédiments par un navire, sur le lieu même d'origine de la totalité des eaux de ballast et sédiments et à condition qu'il n'y ait pas de mélange avec des eaux de ballast non gérées et des sédiments provenant d'autres zones. Si un mélange s'est produit, les eaux de ballast provenant d'autres zones sont soumises à la gestion des eaux de ballast conformément à la présente annexe. »
3° A l'article 218-1.04, à l'alinéa 1.4, après les mots « l'exemption est accordée conformément aux », le mot « directives » est remplacé par le mot : « Directives “G7” (30) ».
4° A l'article 218-2.01 :
a) Un nouvel alinéa 3 est inséré après l'alinéa 2 rédigé comme suit :
« Le renouvellement des eaux de ballast d'une citerne ne devrait débuter que si le navire dispose d'assez de temps pour terminer l'opération en satisfaisant aux critères géographiques ci-dessous. Si toutefois ces critères ne pouvaient pas être entièrement respectés pour un ballast donné, le navire devra renoncer à entreprendre le renouvellement des eaux de ballast de la citerne en question. »
b) L'ancien alinéa 3 devient l'alinéa 4 et l'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 5.
c) A l'ancien alinéa 3.1, devenu le 4.1, entre les mots : « compte tenu des directives » et « élaborées par l'Organisation », les mots : « G6 » sont remplacés par les mots : « “G6” (31) ».
d) L'ancien alinéa 3.3, devenu le 4.3, est remplacé par les dispositions suivantes :
« lorsqu'une zone de renouvellement a été désignée, le navire procède au renouvellement des eaux de ballast compte tenu des directives “G6” élaborées par l'Organisation et des termes d'utilisation de la zone fixés par les Etats concernés.
La zone d'échange mer du Nord est désignée par la circulaire BWM.2/circ.56 (32). »
e) A l'ancien alinéa 4, devenu l'alinéa 5, sont ajoutés en début de phrase les mots : « Sauf dispositions contraires prévues dans les termes d'utilisation de la zone désignée par les Etats dans le cadre du paragraphe 43, » ; en conséquence, le mot « Un » est remplacé par le mot : « un ».
f) A l'ancien alinéa 4, devenu l'alinéa 5, après les mots « à une prescription particulière du paragraphe » le mot « 3 » est remplacé par le mot : « 4 ».
g) Un nouvel alinéa 6 est inséré après l'ancien alinéa 4 devenu l'alinéa 5, rédigé comme suit :
« Les navires qui ne peuvent procéder au renouvellement dans les conditions de distance et de profondeur des paragraphes 4.1 et 4.2 appliquent la Convention dans les conditions prévues par la circulaire BWM.2/circ.63 (33) élaborée par l'Organisation. »
h) A l'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 7, le mot : « 3 » après les mots :« aux dispositions du paragraphe » est remplacé par le mot :« 4 ».
5° A l'article 218-2.03 :
a) Dans le titre de l'article, après les mots :« Application dans le temps », les mots : « Résolution A.1088(28) » et sa note de bas de page sont supprimés.
b) A l'alinéa 1, entre les mots : « Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne » et « pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 », le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont ».
c) A l'alinéa 1, entre les mots : « du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) prévue après l'entrée en vigueur de la Convention » et « Jusqu'à cette date », sont ajoutés les mots suivants rédigés comme suit :
« si :


i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; ou
ii. une visite de renouvellement du certificat IOPP est achevée le 8 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 8 septembre 2017. »


d) Deux nouveaux alinéas 2 et 3 sont insérés entre l'alinéa 1 et l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, rédigés comme suit :
« 2. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant la deuxième visite de renouvellement du certificat IOPP prévue après l'entrée en vigueur de la Convention si la première visite de renouvellement qui suit l'entrée en vigueur de la Convention est achevée avant le 8 septembre 2019, si les conditions énoncées à l'alinéa ii du paragraphe 1 ne sont pas remplies. Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
3. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention auxquels la visite de renouvellement du certificat IOPP ne s'applique pas ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant le 1er janvier 2024. Jusqu'à cette date, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01. »
e) L'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les navires qui sont exploités exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, et le cas échéant en haute mer, sont tenus de satisfaire aux dispositions de la présente division à compter du 1er janvier 2024. »
6° A l'article 218-2.04, alinéa 2, entre les mots : « Tous les navires conçus pour transporter des eaux de ballast doivent » et « être construits de manière à réduire au minimum » sont ajoutés les mots : « , autant que possible, ».
7° A l'article 218-3.01, au premier alinéa, entre les mots : « Ce plan doit être approuvé par l'Administration chargée de la mer compte tenu des directives » et « élaborées par l'Organisation » sont ajoutés les mots : « « G4 » (34) ».
8° A l'article 218-4.01 :
a) Au premier alinéa du B, le mot : « directives » est remplacé par le mot : « Directives » ;
b) Au premier alinéa du B, après les mots : « « G8 » » sont ajoutés les mots : « élaborées par l'organisation. » ;
c) Au premier alinéa du B), la note de bas de page après les mots : « “G8” » est remplacée par les dispositions suivantes : « MEPC.279(70) portant directives de 2016 pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast (G8), adoptée le 28 octobre 2016. » ;
d) Au deuxième alinéa du B, le mot : « directive » est remplacé par le mot :« Directive » ;
e) Au deuxième alinéa du B, un guillemet est ajouté après le mot « G8 »
f) Au deuxième alinéa du B, la note de bas de page qui suit le mot « G9 » est remplacée par les dispositions suivantes : « Résolution MEPC.169(57) portant procédure d'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast qui utilisent des substances actives (G9), adoptée le 4 avril 2008. ».
9° L'article 218-4.02 est supprimé.
10° A l'article 218-5.01 :
a) A l'alinéa 1.2, après les mots : « Une visite de renouvellement effectuée », les mots : « deux ans et six mois après la visite initiale » sont remplacés par les mots :« tous les 5 ans » ;
b) A l'alinéa 1.5, entre les mots : « Ces visites » et « doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des articles 218-5.02 et 218-5.03. » le mot : « intermédiaires » est supprimé.
11° A l'annexe intitulée « Modèle de registre des eaux de ballast », l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des mentions doivent être portées sur le registre des eaux de ballast à chacune des occasions suivantes :
3.1. Lorsque le navire prend de l'eau de ballast :
.1 Date, heure et lieu, port ou installation, de la prise de ballast (port ou latitude/longitude), profondeur si en dehors du port
.2 Estimation du volume de ballast pris à bord, en mètres cubes
.3 Signature de l'officier chargé de l'opération
3.2. Chaque fois que de l.eau de ballast est mise en circulation ou traitée aux fins de la gestion des eaux de ballast :
.1 Date et heure de l'opération
.2 Estimation du volume mis en circulation ou traité (en mètres cubes)
.3 L'opération a-t-elle été menée conformément au plan de gestion des eaux de ballast ?
.4 Signature de l'officier chargé de l'opération
3.3. Lorsque l'eau de ballast est rejetée à la mer :
.1 Date, heure et lieu, port ou installation, du rejet (port ou latitude/longitude)
.2 Estimation du volume de ballast rejeté, en mètres cubes, plus du volume restant, en mètres cubes
.3 Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en œuvre avant le rejet ?
.4 Signature de l'officier chargé de l'opération
3.4. Lorsque de l'eau de ballast est rejetée dans une installation de réception :
.1 Date, heure et lieu de la prise de ballast
.2 Date, heure et lieu du rejet de ballast
.3 Port ou installation
.4 Estimation du volume de ballast rejeté ou pris en mètres cubes
.5 Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en œuvre avant le rejet ?
.6 Signature de l'officier chargé de l'opération
3.5. Rejet accidentel ou autre prise ou rejet exceptionnel d'eau de ballast :
.1 Date et heure à laquelle le rejet ou la prise de ballast s'est produit
.2 Port ou position du navire au moment du rejet ou de la prise de ballast
.3 Estimation du volume de ballast rejeté
.4 Circonstances de la prise, du rejet, de la fuite ou de la perte de ballast, cause et observations générales
.5 Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en œuvre avant le rejet ?
.6 Signature de l'officier chargé de l'opération
3.6. Procédures d'exploitation supplémentaires et observations générales. »


(30) Résolution MEPC.289(71) portant directive 2017 sur l'évaluation des risques dans le cadre de la règle A-4 de la Convention BWM (G7), adoptée le 07 juillet 2017.


(31) Résolution MEPC 288(71) portant directive 2017 pour le renouvellement des eaux de ballast (G6), adoptée le 07 juillet 2017.


(32) Circulaire BWM.2/circ.56 portant communication reçue du gouvernement des Pays-Bas, du 13 juillet 2015.


(33) Circulaire BWM.2/circ.63 portant application de la Convention BWM aux navires opérant dans des zones maritimes où le renouvellement de l'eau de ballast conformément à la réglementation B-4.1 et D-1 n'est pas possible, du 27 juillet 2017.


(34) Résolution MEPC.127(53) portant directives pour la gestion des eaux de ballast et l'élaboration des plans de gestion des eaux de ballast(G4), adoptée le 22 juillet 2005.