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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))


La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 213-1.17, alinéa 4 ; à l'article 213-1.36, alinéa 5 ; dans l'appendice 213-1.II, partie I, Introduction, septième alinéa et dans la partie II, Introduction, huitième alinéa ; à l'article 213-2.09, alinéa 4 ; à l'article 213-2.15, alinéa 4 ; à l'article 213-4.07 ; à l'article 213-5.04 et à l'article 213-5.10, alinéa 1.2, les mots : « , en espagnol » sont supprimés.
2° A l'article 213-1.17, alinéa 4 ; à l'article 213-1.36, alinéa 5 ; dans l'appendice 213-1.II, , partie I, Introduction, septième alinéa et dans la partie II, Introduction, huitième alinéa ; à l'article 213-2.09, alinéa 4 ; à l'article 213-2.15, alinéa 4, les mots « Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle nationale de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord. » sont remplacés par les mots : « C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence. »
3° A l'article 213-2.14, alinéa 1 ; à l'article 213-6.15, alinéa 6.4, les mots : « ni l'espagnol , » sont supprimés.
4° A l'article 213-4.07, les mots : « Si une langue officielle de l'Etat qui délivre le certificat est également utilisé, elle droit prévaloir en cas de différend ou de divergence. » sont remplacés par les mots : « C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence. »
5° A la fin du titre du chapitre 213-5 intitulé « Prévention de la pollution par les ordures des navires » est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit : « Se reporter aux Directives de 2017 pour la mise en œuvre de l'annexe V de MARPOL que l'Organisation a adoptés le 7 juillet 2017 par la résolution MEPC.295(71). »
6° A l'article 213-5.04 :
a) A l'alinéa 1.3, après les mots : « Ces résidus de cargaison ne doivent contenir aucune substance classée comme nuisible pour le milieu marin, » les mots : « compte tenu des directives élaborées par l'Organisation » sont remplacés par les mots : « selon les critères énoncés dans l'annexe I du présent chapitre ».
b) Un nouvel alinéa 3 est ajouté après l'alinéa 2 rédigé comme suit :
« Les cargaisons solides en vrac, telles que définies à la règle VI/1-1.2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, autres que les grains doivent être classées conformément à l'annexe I du présent chapitre et l'expéditeur doit déclarer si elles sont nuisibles ou non pour le milieu marin (5) ».
c) L'ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.
7° A l'article 213-5.06 :
a) L'alinéa 1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« les résidus de cargaison présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin selon les critères énoncés dans l'annexe I du présent chapitre ; ».
b) Après l'alinéa 1.2.1, deux nouveaux alinéas 1.2.2 et 1.2.3 sont insérés et rédigés comme suit :
« 2. Les cargaisons solides en vrac, telles que définies à la règle VI/1-1.2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, autres que les grains doivent être classées conformément à l'appendice I de la présente annexe et l'expéditeur doit déclarer si elles sont nuisibles ou non pour le milieu marin (6) ;
« 3. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ; ».
c) Les anciens alinéas 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 deviennent donc les nouveaux alinéas 1.2.4, 1.2.5 et 1.2.6.
d) A l'ancien alinéa 1.2.4, devenu le nouvel alinéa 1.2.6, après les mots : « Si les conditions énoncées aux alinéas » les mots : « 2.1, 2.2 et 2.3 » sont remplacés par les mots : « 2.1 à 2.5 ».
8° A l'article 213-5.10 :
a) A l'alinéa 3, entre les mots : « doit être conforme au modèle faisant l'objet de » et « du présent chapitre » les mots : « l'appendice » sont remplacés par les mots : « l'annexe II ».
b) L'alinéa 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mention portée pour chaque évacuation dans la mer conformément aux règles 4, 5, 6 ou à la section 5.2 du chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire doit comporter la date et l'heure, la position du navire (latitude et longitude), la catégorie des ordures et une estimation de la quantité (en mètres cubes) évacuée. En cas de rejet de résidus de cargaison, il faut indiquer, en plus de ce qui précède, la position du navire au début et à la fin du rejet. »
c) Entre l'alinéa 3.2 et l'alinéa 3.4 sont insérés deux nouveaux alinéas 3.3 et 3.4 rédigés comme suit :
« 3. Pour chaque incinération achevée, il faut consigner la date et l'heure de l'opération et la position du navire (latitude et longitude) au début et à la fin de l'incinération, la catégorie des ordures incinérées et une estimation de la quantité incinérée pour chaque catégorie d'ordures, en mètres cubes.
« 4. Pour chaque évacuation dans une installation de réception portuaire ou chaque transfert à bord d'un autre navire, il faut consigner la date et l'heure de l'évacuation ou du transfert, le nom du port, de l'installation ou du navire, la catégorie des ordures évacuées ou transférées et l'estimation de la quantité évacuée ou transférée pour chaque catégorie d'ordures, en mètres cubes. »
d) L'ancien alinéa 3.3 devient l'alinéa 3.5 ; l'ancien alinéa 3.4, devenu l'alinéa 3.6, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. En cas de rejet ou de perte accidentelle visé à l'article 213-5.07 du présent chapitre, doit être portée, dans le registre des ordures, ou, dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, dans le livre de bord réglementaire, une mention indiquant la date et l'heure de l'événement, le port ou la position où se trouvait le navire à ce moment-là (latitude, longitude et profondeur d'eau si elle est connue), les motifs du rejet ou de la perte, la description des objets rejetés ou perdus, la catégorie des ordures rejetées ou perdues, l'estimation de la quantité pour chaque catégorie, en mètres cubes, les précautions raisonnables qui ont été prises pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou cette perte accidentelle et des remarques générales. »
9° Entre la partie III et la partie nommée « Appendice : Modèle de registre des ordures » est insérée une annexe I rédigée comme suit :


« ANNEXE I
« CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES CARGAISONS SOLIDES EN VRAC EN TANT QUE SUBSTANCES NUISIBLES POUR LE MILIEU MARIN


« Aux fins de la présente annexe, les résidus de cargaison sont considérés comme étant nuisibles pour le milieu marin si ce sont des résidus de cargaisons solides en vrac qui sont classées selon les critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) de l'ONU comme répondant aux paramètres suivants (7) :
« 1. Toxicité aquatique aiguë : catégorie 1 ; et/ou
« 2. Toxicité aquatique chronique : catégorie 1 ou 2 ; et/ou
« 3. Effet cancérogène2 : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
« 4. Effet mutagène2 : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
« 5. Toxicité pour la reproduction2 : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
« 6. Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées2 : catégorie 1 et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
« 7. Cargaisons solides en vrac qui contiennent des polymères synthétiques, du caoutchouc, du plastique ou des pellets de matière plastique utilisée comme produit de base (y compris les produits déchiquetés, moulus, découpés ou macérés ou les produits similaires) ou en sont composées. »
10° Dans la partie intitulée « Modèle de registre des ordures » :
a) Dans le titre, le mot « APPENDICE » est remplacé par « ANNEXE II ».
b) Le paragraphe 3 intitulé « Description des ordures » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux fins de leur enregistrement dans les parties I et II du registre des ordures (ou du livre de bord réglementaire du navire), les ordures doivent être regroupées dans les catégories suivantes :
Partie I
A. - Matières plastiques
B. - Déchets alimentaires
C. - Déchets domestiques
D. - Huile à friture
E. - Cendres d'incinération
F. - Déchets d'exploitation
G. - Carcasse(s) d'animal(aux)
H. - Apparaux de pêche
I. - E-déchets
Partie II
J. - Résidus de cargaison (non nuisibles pour le milieu marin)
K. - Résidus de cargaison (nuisibles pour le milieu marin) ».
11° La partie intitulée « Fiche des rejets d'ordures » est remplacée par les dispositions suivantes :


« FICHE DES REJETS D'ORDURES
« PARTIE I « Pour toutes les ordures autres que les résidus de cargaison tels que définis à la règle 1.2 (Définitions)
« (Tous les navires)


Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Numéro OMI


Catégories d'ordures


A. - Matières plastiques

B. - Déchets alimentaires

C. - Déchets domestiques

D. - Huiles à friture

E. - Cendres d'incinération

F. - Déchets d'exploitation

G. - Carcasse(s) d'animal(aux)

H. - Apparaux de pêche

I. - E-déchets


Rejets prévus aux termes des règles 4 (Evacuation des ordures hors des zones spéciales), 5 (Prescriptions spéciales pour l'évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes) et 6 (Evacuation des ordures dans les zones spéciales) de l'annexe V de MARPOL ou du chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire


Date/
Heure

Position du navire (latitude/longitude)
ou
port en cas d'évacuation à terre
ou
nom du navire en cas de transfert à bord d'un autre navire

Catégorie

Quantité estimative
Evacuée

Quantité estimative incinérée (m3)

Remarques (par exemple, début et fin de l'opération, position de l'incinération, observations générales)

Attestation/
Signature

Dans la mer (m3)

Dans une installation de réception
ou
transférée à bord d'un autre navire (m3)

/
:

/
:

/
:

/
:


Rejet exceptionnel ou perte d'ordures aux termes de la règle 7 (Exceptions)


Date/
Heure

Port ou position du navire (latitude/longitude et profondeur d'eau si elle est connue)

Catégorie

Quantité estimative perdue ou évacuée (m3)

Remarques sur le motif du rejet ou de la perte et remarques générales (par exemple, précautions raisonnables prises pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou cette perte accidentelle et remarques générales)

Attestation/
Signature

/
:

/
:


Signature du capitaine : Date :


« PARTIE II « Pour tous les résidus de cargaison tels que définis à la règle 1.2 (Définitions)
« (Navires qui transportent des cargaisons solides en vrac)


Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Numéro OMI


Catégories d'ordures


J. - Résidus de cargaison (non nuisibles pour le milieu marin)

K. - Résidus de cargaison (nuisibles pour le milieu marin)


Rejets prévus aux termes des règles 4 (Evacuation des ordures hors des zones spéciales) et 6 (Evacuation des ordures dans les zones spéciales)


Date/
Heure

Position du navire (latitude/longitude)
ou
port en cas d'évacuation à terre

Catégorie

Quantité estimative
évacuée

Position du navire
au début et à la fin d rejet dans
la mer

Attestation/
Signature

Dans la mer (m3)

Dans une installation de réception
ou
transférée à bord d'un autre navire (m3)

/
:

/
:

/
:

/
:


Signature du capitaine : Date :
12° A la fin de l'article 213-6.02 sont ajoutés trois nouveaux alinéas 48, 49 et 50 rédigés comme suit :
« 48 Année civile désigne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus.
« 49 Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel que modifié.
« 50 Distance parcourue désigne la distance fond parcourue. »
13° A l'article 213-6.03 :
a) Dans le titre de l'article, le mot : « générales » est remplacé par : « et exemptions ».
b) A l'alinéa 2, entre les mots : « des essais pour le développement de techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires et de programmes de conception de moteurs. » et « Une telle exemption ne peut être accordée » est insérée une nouvelle phrase rédigée comme suit :
« Une exemption accordée en vertu de la présente règle ne doit pas dispenser un navire de la notification prescrite par l'article 213-6.22A et ne doit pas modifier le type et la portée des données à notifier en application de l'article 213-6.22A. »
14° A l'article 213-6.04, alinéa 2 :
a) Au premier tiret, après les mots : « selon les valeurs déterminées à l'annexe 213-6. » les mots : « A8 » sont remplacés par les mots : « A11 ».
b) Au deuxième tiret, après les mots : « selon les valeurs déterminées à l'annexe 213-6. » les mots : « A9 » sont remplacés par les mots : « A12 ».
15° A l'article 213-6.05 :
a) A l'alinéa 4.2, après les mots : « qui avait été fixée pour le navire original conformément aux dispositions du paragraphe 23 de l'article 213-06.2 ; » le mot : « et » est supprimé.
b) A l'alinéa 4.3, après les mots : « avec le facteur de réduction applicable correspondant au navire du type et de la taille du navire transformé à la date du contrat de la transformation importante » sont ajoutés les mots : « , ou, en l'absence d'un contrat, à la date du début de la transformation. ».
c) Au même alinéa, après les mots : « La visite doit permettre de vérifier aussi que le SEEMP prescrit par l'article 213-6.22 se trouve à bord » sont ajoutés les mots : « et, dans le cas du navire auquel s'applique l'article 213-6.22A, que le SEEMP a été dûment révisé pour rendre compte d'une transformation importante lorsque celle-ci a une incidence sur la méthode de collecte des données et/ou sur les procédures de notification. ».
d) A l'alinéa 4.4, après les mots : « le 1er janvier 2013 ou après cette date ; » le point est remplacé par « ; et ».
e) Un alinéa 4.5 est ajouté après l'alinéa 4.4 rédigé comme suit :
« 5 L'Administration s'assure que pour chaque navire auquel s'applique l'article 213-6.22A, le SEEMP est conforme aux dispositions de la règle 213-6.22.2 du présent chapitre.
Elle s'en assure avant de procéder à la collecte des données prescrite par l'article 213-6.22A du présent chapitre afin de garantir que la méthode et les procédures seront en place avant le début de la première période de notification.
Une confirmation de la conformité est fournie au navire et doit être conservée à bord. »
16° A l'article 213-6.06 :
a) Dans le titre de l'article, entre les mots « Délivrance des certificats » et « ou apposition d'un visa » sont ajoutés les mots « et déclarations de conformité relative à la notification de la consommation de fuel-oil ».
b) Après l'alinéa 5 sont ajoutés deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Déclaration de conformité - Notification de la consommation de fuel-oil
6 Après avoir reçu les données notifiées en application de la règle 213-6.22A.3 du présent chapitre, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci5 détermine si les données communiquées sont conformes aux dispositions de l'article 213-6.22A du présent chapitre et, dans l'affirmative, délivre au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil au plus tard cinq mois après le début de l'année civile.
Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité.
7 Après avoir reçu les données notifiées en application des règles 213-6.22A.4, 213-6.22A.5 ou 213-6.22A.6 du présent chapitre, l'Administration ou tout organisme dûment autorisé par celle-ci (8) détermine rapidement si les données ont été communiquées conformément aux dispositions de l'article 213-6.22A et, dans l'affirmative, délivre à ce moment-là au navire une déclaration de conformité relative à la consommation de fuel-oil.
Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de cette déclaration de conformité. »
17° A l'article 213-6.08 :
a) Dans le titre de l'article, après les mots « Présentation du Certificat » sont ajoutés les mots « et déclarations de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil ».
b) La phrase relative au Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère commençant par « Le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être établi » est numérotée alinéa 1 ; la phrase relative au Certificat international relatif au rendement énergétique est numérotée alinéa 2.
c) Au nouvel alinéa 1, après les mots : « conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-6.A1 du présent chapitre et doit être rédigé en anglais et en français, au moins. », la phrase « S'il est établi également dans une langue officielle du pays qui le délivre, c'est cette version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence. » est supprimée et remplacée par « C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence. ».
d) Un alinéa 3 est ajouté rédigé comme suit :
« Déclaration de conformité - Notification de la consommation du fuel-oil
3 La déclaration de conformité établie en application des règles 213-6.06.6 et 213-6.06.7 du présent chapitre est établie conformément au modèle qui figure à l'annexe 10 du présent chapitre et est rédigée en français et en anglais. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence. ».
18° A l'article 213-6.09 :
a) Dans le titre de l'article, après les mots : « Durée et validité du certificat » sont ajoutés les mots : « et déclarations de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil ».
b) Après l'alinéa 11 est ajouté un nouvel alinéa 12 rédigé comme suit :
« Déclaration de conformité - Notification de la consommation de fuel-oil
12 La déclaration de conformité établie en application de la règle 213-6.06.6 du présent chapitre est valable pendant toute l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée et durant les cinq premiers mois de l'année civile suivante.
La déclaration de conformité établie en application de la règle 213-6.06.7 du présent chapitre est valable pendant toute l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée, pendant toute l'année civile suivante et pendant les cinq premiers mois de l'année civile qui suit.
Toutes les déclarations de conformité doivent être conservées à bord du navire au moins pendant leur durée de validité. ».
19° A l'article 213-6.10, à l'alinéa 5, entre les mots : « Dans le contexte de la partie IV, toute inspection par l'Etat du port doit se limiter à vérifier, lorsqu'il y a lieu, qu' » et « un certificat international relatif au rendement énergétique » sont insérés les mots : « une déclaration de conformité attestant la notification de la consommation de fuel-oil et » ; en conséquence, le mot : « trouve » est remplacé par le mot : « trouvent ».
20° A l'article 213-6.22 :
a) Un nouvel alinéa 2 est inséré après l'alinéa 1 rédigé comme suit :
« 2 Le 31 décembre 2018 ou avant cette date, dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par la règle 213-6.22A.1 du présent chapitre et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire. »
b) L'ancien alinéa 2 devient l'alinéa 3.
21° Après l'article 213-6.22 est ajouté un nouvel article 213-6.22A rédigé comme suit :


« Article 213-06.22A
« Collecte et notification des données relatives à la consommation de fuel-oil du navire


« 1. A compter de l'année civile 2019, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000 doit, pour ladite année civile et pour chaque année civile ultérieure ou partie d'année civile, selon le cas, recueillir les données spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre conformément à la méthode décrite dans le SEEMP.
« 2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, à la fin de chaque année civile, le navire doit rassembler les données recueillies au cours de cette année civile ou d'une partie de celle-ci, selon qu'il convient.
« 3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (9) la valeur totale pour chaque donnée spécifiée à l'annexe 9 du présent chapitre, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation (10).
« 4. En cas de transfert d'un navire d'une Administration à une autre, le navire doit, le jour où le transfert a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration initiale ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette Administration, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande préalable de l'Administration précitée, les données ventilées.
« 5. En cas de passage d'une compagnie à une autre, le navire doit, le jour où le chargement a lieu ou à une date qui en soit aussi proche que possible dans la pratique, notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci les données totales pour la partie de l'année civile qui correspond à cette compagnie, telles que spécifiées à l'annexe 9 du présent chapitre, et doit fournir, à la demande de l'Administration dont il relève, les données ventilées.
« 6. En cas de passage d'une Administration à une autre et d'une compagnie à une autre simultanément, le paragraphe 4 du présent article est applicable.
« 7. Les données doivent être vérifiées conformément aux procédures établies par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (11).
« 8. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent artcile, les données ventilées sur lesquelles reposent les données notifiées qui sont indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre pour l'année civile précédente doivent être aisément accessibles pendant une période de 12 mois au moins à compter de la fin de cette année civile et doivent être communiqués à l'Administration quand elle le demande.
« 9. L'Administration doit s'assurer que les données indiquées à l'annexe 9 du présent chapitre qui lui ont été notifiées par ses navires immatriculés d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000 sont transférées dans la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation, dans un délai d'un mois au plus tard après la délivrance d'une déclaration de conformité à ces navires.
« 10. Compte tenu des données notifiées qui auront été transmises à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires, le Secrétaire général de l'Organisation présente un rapport annuel au Comité de la protection du milieu marin pour rendre compte des données recueillies, de l'état des données manquantes et de tout autre renseignement pertinent que pourrait demander le Comité.
« 11. Le Secrétaire général de l'Organisation tient une base de données dont le caractère anonyme est préservé afin qu'il soit impossible d'identifier un navire particulier. Les Parties peuvent avoir accès aux données anonymisées purement pour les analyser et les consulter.
« 12. La base de données de l'OMI sur la consommation de combustible des navires doit être mise en place et gérée par le Secrétaire général de l'Organisation conformément aux directives élaborées par l'Organisation (12). »
22° Après l'annexe 213-6.A7 sont ajoutées des nouvelles annexes 213-6.A8, 213-6.A9 et 213-6.A10 rédigées comme suit :


« Annexe 213-6.A8
« Modèle de certificat international relatif au rendement energetique (Certificat IEE) »


Annexe non reproduite.


« Annexe 213-6.A9
« Renseignements à transmettre à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires


« Identité du navire
« Numéro OMI
« Période d'année civile pour laquelle les données sont communiquées
« Date du début de la période (jj/mm/aaaa)
« Date de la fin de la période (jj/mm/aaaa)
« Caractéristiques techniques du navire
« Type de navire, tel que défini à l'article 213-6.02 du présent chapitre ou autre (à spécifier)
« Jauge brute (13)
« Jauge nette (14)
« Port en lourd (15)
« Puissance de sortie (puissance nominale [16]) du moteur principal et des moteurs auxiliaires alternatifs à combustion interne d'une puissance supérieure à 130 kW (à indiquer en kW)
« EEDI (s'il y a lieu)
« Cote glace (17)
« Consommation de fuel-oil, par type de fuel-oil (18), en tonnes, et méthodes utilisées pour recueillir les données relatives à la consommation de fuel-oil
« Distance parcourue
« Heures pendant lesquelles le navire fait route »


« Annexe 213-6.A10
« Modèle de déclaration de conformité - Notification de la consommation de fuel-oil
« DÉCLARATION DE CONFORMITÉ -NOTIFICATION DE LA CONSOMMATION DE FUEL-OIL


« Délivrée en vertu des dispositions du Protocole de 1997, tel que modifié, modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la Convention »), sous l'autorité du Gouvernement de la République française
« par
« (titre officiel complet de la personne ou de l'organisme compétent autorisé en vertu des dispositions de la Convention)
« Caractéristiques du navire (19)
« Nom du navire
« Numéro ou lettres distinctifs
« Numéro OMI (20)
« Port d'immatriculation
« Jauge brute
« IL EST DÉCLARÉ :


1 « . Que le navire a soumis à l'Administration les données prescrites par la règle 22A de l'annexe VI de la Convention, qui concernent l'exploitation du navire du (jj/mm/aaaa) au (jj/mm/aaaa) ; et
2 « . Que les données ont été recueillies et notifiées conformément à la méthode et aux procédures indiquées dans le SEEMP du navire qui était en vigueur pendant la période allant du (jj/mm/aaaa) au (jj/mm/aaaa).


« La présente Déclaration de conformité est valable jusqu'au (jj/mm/aaaa)
« Délivrée à :
« (lieu de délivrance de la Déclaration)


Le (jj/mm/aaaa)
(date de délivrance)


(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre la Déclaration)
(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la Déclaration)


23° L'ancienne annexe 213-6.A8 devient l'annexe 213-6.A11 et sous le titre de l'annexe sont ajoutés les mots suivants : « (Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/UE) » ; de la même façon, l'ancienne annexe 213-6.A9 devient l'annexe 213-6.A12 et sous le titre de l'annexe sont ajoutés les mots suivants : « (Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/UE) ».


(5) Pour les navires effectuant des voyages internationaux, se reporter à la section 4.2.3 du code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) ; pour les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, d'autres moyens de déclaration déterminés par l'Administration peuvent être utilisés.


(6) Pour les navires effectuant des voyages internationaux, se reporter à la section 4.2.3 du code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) ; pour les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, d'autres moyens de déclaration déterminés par l'Administration peuvent être utilisés.


(7) Les critères sont fondés sur le SGH-ONU. Pour les produits spécifiques (métaux et composés métalliques inorganiques), les lignes directrices figurant aux annexes 9 et 10 du SGH-ONU, qui sont essentielles pour interpréter correctement les critères et la classification, devraient être suivies.


2 Produits qui sont classés en fonction de leur effet cancérogène, leur effet mutagène, leur toxicité pour la reproduction ou leur toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée, par voie buccale et cutanée, ou sans indication sur la voie d'exposition dans la mention de danger.


(8) Se reporter :


- aux Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18) et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation ;


- et aux Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'Administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19) et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation.


(9) Se reporter aux Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18) et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation, et aux Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'Administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19) et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation.


(10) Se reporter aux Directives de 2016 pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (Directives SEEMP) (résolution MEPC.282(70)).


(11) Se reporter aux « Directives 2017 sur la vérification par l'Administration des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires », que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.292(71)


(12) Se reporter aux « Directives 2017 sur le développement et la gestion de la base des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires », que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.293(71)


(13) La jauge brute devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.


(14) La jauge nette devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Inscrire la mention "S.O." si les renseignements demandés sont sans objet.


(15) Le port en lourd désigne la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement du navire dans une eau de densité relative égale à 1 025 kg/m3 au tirant d'eau à la ligne de charge d'été et le déplacement lège du navire. Le tirant d'eau à la ligne de charge d'été devrait correspondre au tirant d'eau d'été maximal qui est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé par l'Administration ou un organisme reconnu par elle.


(16) Puissance nominale désigne la puissance nominale maximale continue spécifiée sur la plaque d'identification du moteur.


(17) La cote glace devrait être conforme à la définition qui figure dans le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (Recueil sur la navigation polaire) (résolution MEPC.264(68) et MSC.385(94)). Inscrire la mention « S.O. » si les renseignements demandés sont sans objet.


(18) Tel que défini dans les Directives de 2014 sur la méthode de calcul de l'indice nominal de rendement énergétique (EEDI) obtenu applicable aux navires neufs (résolution MEPC.245(66)) ou dans une autre source (à indiquer).


(19) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.


(20) Conformément au système de numéros OMI d'identification de navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.1078(28).