La division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 150-1.02, alinéa 8 et à l'article 150-1.22, alinéa 1, les mots : « l'annexe 150-1. X » sont remplacés par : « l'annexe 150-1. VIII ».
2° A l'article 150-1.02, alinéa 13, à l'article 150-1.14, alinéa 4 et à l'article 150-1.15, alinéa 3, les mots : « annexe 150-1. VII» sont remplacés par : « annexe 150-1. V ».
3° A l'article 150-1.13 :
a) A l'alinéa 1 a, après les mots : « conformément aux droits de l'Union européenne en matière maritime et aux conventions relatives à la sécurité » le mot : « et » est remplacé par les mots : «, à la prévention de la pollution ».
b) A l'alinéa 1 a, après les mots : « à la sûreté » sont ajoutés les mots : « et à la certification sociale des navires ».
c) A la première phrase de l'alinéa 3, après les mots : « ne répond pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière. Il existe des « motifs évidents » » est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit : « Pour les motifs évidents, se référer aux instructions PSCCI du Memorandum d'Entente de Paris ».
d) A l'alinéa 3, la phrase « Des exemples de “ motifs évidents ” sont indiqués à l'annexe 150-1. V » est supprimée.
e) A l'alinéa 3, entre les mots : « En cas de doute, » et « et dans les cas prévus à l'alinéa 5 du paragraphe 2A et à l'alinéa 10 du paragraphe 2B de l'article II. 2 de l'annexe 150-1. I » sont ajoutés les mots : « si des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences en matière de communication à bord définies à l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, ou un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude a été obtenu d'une manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude n'est pas celle à laquelle ce brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude avait été initialement délivré, ou le capitaine, un officier ou un matelot du navire possède un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude délivré par un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW telle qu'amendée, ».
f) A l'alinéa 3, après les mots : « et dans les cas prévus à l'alinéa 5 du paragraphe 2A et à l'alinéa 10 du paragraphe 2B de l'article II. 2 de l'annexe 150-1. I », les mots : « et ceux prévus aux points 4,5 et 6 du paragraphe A de l'annexe » sont supprimés.
4° A l'article 150-1.15 :
a) Le titre de l'article est remplacé par les dispositions suivantes : « Lignes directrices et procédures en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et à la certification sociale ».
b) A l'alinéa 1, entre les mots : « Les inspecteurs suivent » et « les procédures et guides établis au sein du mémorandum d'entente de Paris » les mots : « les procédures et lignes directrices prévues à l'annexe 150-1. VI et » sont supprimés.
c) A l'alinéa 1, une note de bas de page est ajoutée à la fin de la phrase rédigée comme suit : « annexes du Memorandum d'Entente de Paris, Instructions PSCCI et circulaires dans leurs versions actualisées ».
d) A l'alinéa 2, entre les mots : « les inspecteurs appliquent les procédures correspondantes » et « à tous les navires visés à l'article 3 » les mots : « prévues à l'annexe 150-1. VI » sont supprimés.
5° A l'article 150-1.16, alinéa 2, alinéa 3 d et alinéa 5, les mots : « 150-1. VIII » sont remplacés par les mots : « 150-1. VI ».
6° A l'article 150-1.17, alinéa 2, après les mots : « Dans le cas où il estime que ces anomalies sont importantes, ou si ces anomalies ont un lien avec une réclamation éventuellement déposée » les mots : « au titre de l'annexe V, partie A, point 19 » sont remplacés par les mots : « au motif que certaines conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention du travail maritime, 2006 ».
7° A l'article 150-1.19, alinéa 5, les mots : « annexe 150-1. IX » sont remplacés par les mots : « annexe 150-1. VII ».
8° A l'article 150-1.21, alinéa 1, entre les mots : « Avant » et « rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque » les mots : « d'autoriser le navire à » sont remplacés par les mots : « de pouvoir ».
9° A l'article 150-1.24, alinéa 3, les mots : « annexe 150-1. XI » sont remplacés par les mots : « annexe 150-1. IX ».
10° L'annexe 150-1. IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1. Liste des certificats et documents figurant à l'annexe 10 du protocole du Memorandum d'entente de Paris (disponible sur le site du Memorandum d'Entente de Paris).
2. Certificat ou certificats exigés par la directive 2009/20/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.
3. Certificat exigé par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer en cas d'accident.
4. Document de conformité délivré en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE (1).
5. Certificat d'inventaire des matières dangereuses ou déclaration de conformité, le cas échéant, en vertu du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).
6. Rôle d'appel.
7. Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers.
8. Plan de gestion des eaux de ballast. ».
11° Les annexes 150-1. V et 150-1. VI sont supprimées.
12° L'annexe 150-1. VII devient l'annexe 150-1. V et les annexes suivantes sont renumérotées en conséquence.
13° A l'ancienne annexe 150-1. XI, devenue l'annexe 150-1. IX, après l'alinéa 3.11 sont ajoutés deux nouveaux alinéas 3.12 et 3.13 rédigés comme suit :
« 3.12 Domaines relevant de la Convention de gestion des eaux de ballast.
1. L'équipement requis en vertu du plan de gestion des eaux de ballast est absent, gravement détérioré ou ne fonctionne pas.
2. Le navire n'a pas respecté le plan de gestion des eaux de ballast en ce qui concerne la gestion et le traitement des eaux de ballast.
3. L'état du navire ou de son équipement ne correspond pas pour l'essentiel aux indications du certificat ou du plan de gestion des eaux de ballast.
3.13 Domaines relevant du code polaire :
1. Absence d'équipement obligatoire.
2. Navire qui navigue en zone polaire en dehors des périodes et limites prévues dans le certificat. ».
(1) Exigible au 30 avril 2019, conformément au règlement (UE) 2015/757.
(2) Exigible au 31 décembre 2020, conformément au règlement 1257/2013.