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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))


La division 140 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 140.4 :
a) A l'alinéa 1, entre les mots : « et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution » et «, telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale. » les mots : « A. 744 (18) » sont remplacés par « A. 1049 (27) ».
b) A l'alinéa 21, après les mots : « Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMIU A. 1104 (29) », les mots :


«-(Pl) 5.1.1.18, (Pl) 5.1.1.24, (Pl) 5.1.1.25, (Pl) 5.1.2.94, (PR) 5.2.2.94, (PR) 5.2.2.96, (PR) 5.2.2.97, et
«-(Al) 4.1.2.2.1.1, (Al) 4.1.2.2.1.2, (Al) 4.1.2.2.1.3, (Al) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6 ;


les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée » sont remplacés par les dispositions suivantes :
«, ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).


Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12).


Prévention de la pollution :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :


-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
-une méthode approuvée existe ;
-aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
-une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
-le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).


Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :


1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;


En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :


1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;


En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :


1. examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;


Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :


1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL) ».


c) A l'alinéa 23, entre les mots : « Pour tout navire » et « faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification », les mots : « visé par l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et pour les navires » sont supprimés.
d) A l'alinéa 23, entre les mots : « la société de classification » et « une attestation d'intervention » les mots : « doit délivrer à l'armateur » sont remplacés par « délivre à l'exploitant ».
e) A l'alinéa 23, la dernière phrase « L'attestation d'intervention n'est délivrée à nouveau par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention. » est supprimée.
2° A l'annexe 140-A. 1 :
a) Dans le titre 1, après les mots : « D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du » les mots : « ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du centre de sécurité des navires compétent ».
b) Dans le tableau du 1 est ajoutée une dernière ligne rédigée comme suit :


23

Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire

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c) Dans le titre 2, après les mots : « D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du » les mots : « ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du centre de sécurité des navires compétent ».
3° A l'annexe 140-A. 3 :
a) Dans le titre 2, les mots : «, annexe A. 1 » sont supprimés.
b) Dans le tableau du 2, dans la colonne Equipements, les mots : « A. 1 » sont remplacés par le mot : « MED ».
c) Le titre 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements autres que les équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 310 ».
d) Dans le tableau du titre 3, dans la colonne Equipements, les mots «


-A. 2/1 Engins de sauvetage ;
-A. 2/2 Prévention de la pollution marine ;
-A. 2/3 Protection contre l'incendie ;
-A. 2/4 Equipements de navigation ;
-A. 2/5 Equipements de radiocommunication ;
-A. 2/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72 ;
-A. 2/7 Equipements de sécurité des vraquiers-A. 2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1 »,


sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-les équipements pour lesquels l'ensemble des normes requises pour une certification MED n'est pas complète et listés dans le règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (point 9 du règlement), pour lesquels un référentiel d'essais a été préalablement défini entre l'administration et l'organisme habilité. »