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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.8, titre A, alinéa 3, après les mots : « Cette attestation » les mots : « n'est renouvelée » sont remplacés par les mots : « est également délivrée » ; en conséquence, le mot : « qu'» après les mots : « par la société de classification habilitée » est supprimé.
2° A l'article 130.22, alinéa 4, la fin du paragraphe à partir de « L'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats d'exemption est définie comme suit : « cf. annexe 130-A. 3) » jusqu'à «-Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué. » est supprimé.
3° Les articles 130.27,130.28 et 130.29 sont supprimés.
4° A l'article 130-30, entre les mots : « (y compris le permis de navigation) » et « sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer » sont ajoutés les mots : « prises en application des articles 8-1,9 et 9-1 du décret n° 84-810 ».
5° A l'article 130-31 :
a) Au premier tiret, entre les mots : « Pour tout navire visé par le précédent article, la société de classification » et « une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6) », les mots : « doit délivrer à l'armateur » sont remplacés par les mots : « délivre à l'exploitant ».
b) Au premier tiret, la phrase « L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention. » est supprimée.
c) Au deuxième tiret, entre les mots : « L'exploitant du navire présente » et « attestation d'intervention », les mots : « à chaque commission d'étude ou de visite une » sont remplacés par « l'».
d) Au deuxième tiret, entre les mots : « l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques » et « (cf. modèle annexe 130-A. 6) » sont insérés les mots : « couverts par la “ première côte ” ».
e) Au deuxième tiret, après les mots : « (cf. modèle annexe 130-A. 6) » sont ajoutées les dispositions suivantes :


«-à chaque commission d'étude ou de visite ;
«-au chef du centre de sécurité des navires compétent, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation. »


f) Le dernier tiret « Les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'Article 130.64, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant du navire présente également une nouvelle attestation d'intervention à l'occasion de toute modification apportée au périmètre d'intervention de la société de classification. »
6° A l'article 130-32 :
a) Au premier alinéa, entre les mots : « tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur » et « supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède » sont insérés les mots : « de référence ».
b) Au troisième alinéa, entre les mots : «-Protection contre l'incendie (extinction). » et «-Stabilité après avarie », la phrase « Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas : » est supprimée.
c) Au troisième alinéa, après les mots : «-Stabilité après avarie » sont ajoutés les mots : « lorsqu'elle est requise par le présent règlement ».
d) Au cinquième alinéa, après les mots : « Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29) » les mots : « Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29) sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation :
-(Pl) 5.1.1.18 (Pl) 5.1.1.24 (Pl) 5.1.1.25 (Pl) 5.1.2.94 (PR) 5.2.2.94 (PR) 5.2.2.96 (PR) 5.2.2.97, et
Prévention de la pollution », les mots « (Al) 4.1.2.2.1.1, (Al) 4.1.2.2.1., (Al) 4.1.. 2.2.1.3, (Al) 4.1.2.2.1.4, (Al) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6 de la résolution OMI A. 1053 (27), les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
«, ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).


Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :


-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12) ;


Prévention
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :


-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).


Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :


1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;


En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :


1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;


En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :


-examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;


Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :


1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL) » ;


e) Les septième et huitième alinéas, commençant à partir de « Pour tout navire visé par le présent article » jusqu'à « mentionnant les domaines techniques requis ci-dessus (cf. modèle annexe 130-A. 6). » sont supprimés.
7° A l'article 130.33 :
a) L'alinéa 1 du titre 1, est remplacé par les dispositions suivantes :
«
1. Les éléments suivants sont examinés :


-solidité générale et mode de construction :
-du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
-des mâts et portiques de pêche ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
-cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement).


De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :


-Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
-vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
-utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
-pavois.


Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :


-vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
-vérification de la résistance à l'échouage ;
-dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements. »


b) A l'alinéa 3 du titre 1, après les mots : « L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite, une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 6), ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés », les mots : « et accompagnés du rapport d'examen » sont supprimés.
c) A l'alinéa 3 du titre 1, après les mots : « de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité. », le paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attestation d'intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure :


-les conditions d'exploitations ;
-les limites de navigation ;
-la référence et la puissance propulsive des moteurs.


Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité. ».
8° A l'article 130.39, alinéa 3, entre les mots : « l'évaluation doit » et « les mesures adoptées par la compagnie en termes de protection et d'information au niveau du plan de sûreté du navire. » le mot : « formalisée » est remplacé par « formaliser ».
9° L'article 130.61 est supprimé.
10° L'ancien article 130-62 devient donc l'article 130.61 et les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
11° A l'annexe 130-A. 3 :
a) à la fin du tableau A), est ajoutée une ligne rédigée comme suit :


Plan de gestion des eaux de ballast (BWMC)

CCS/ CRS

CSN


b) Dans le tableau C), dans la colonne « Avis conforme » et la ligne « Certificats d'exemption initiaux », le mot : « CCS » est supprimé et remplacé par le mot : « CSN ».
11° A l'annexe 130-A. 6 :
a) Entre le titre « Attestation d'intervention d'une société de classification habilitée » et le premier tableau, les mots : « Article 130.37, Article 130.38, Article 130.39 » sont remplacés par « Articles 31,32,33 et 34 ».
b) La première colonne du troisième tableau est remplacée par les dispositions suivantes : « Domaines techniques couverts par la « première côte » de la société de classification au titre de l'article 130.32 ».
c) Dans le troisième tableau, entre les lignes « Prévention contre l'incendie : ventilation » et « Evacuation » est insérée une ligne rédigée comme suit : « Apparaux de levage ».
d) Entre le troisième et le quatrième tableau est inséré un nouveau tableau rédigé comme suit :


Etudes, inspections, visites et essais réalisés conformément à la résolution OMI A. 1104 (29) au titre de l'article 130.32

Evacuation

Prévention de la pollution


e) Le cinquième tableau est remplacé par les dispositions suivantes :


Approbation de la structure au titre de l'article 130.33
La structure et l'échantillonnage du navire sont approuvés en tenant compte des éléments suivants :

Conditions d'exploitations

Limites de navigation

Référence et puissance propulsive