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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361))


La division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 110.7 :
a) A l'alinéa 2, au premier tiret, entre les mots : « Les équipements » et « définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 » le mot : « marins » est remplacé par le mot : « approuvés ».
b) A l'alinéa 2, les mots : « équipements approuvés » sont encadrés par des guillemets.
c) L'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent règlement, les équipements qui doivent être d'un type approuvé ou être approuvés par l'administration, répondent aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon qu'il convient. »
d) L'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les équipements visés par les divisions 311 et 310 embarqués en vertu des conventions internationales ou de manière volontaire, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales, répondent aux dispositions des annexes précitées. »
e) L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition expresse contraire, les équipements visés par les divisions 311 et 310 et embarqués sur des navires non visés par le paragraphe précédent, de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.
f) La première phrase de l'alinéa 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition expresse contraire, tout équipement devant être approuvé, lorsqu'il est mis en place en remplacement d'un équipement existant, est conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement. »
g) A la deuxième phrase de l'alinéa 6, les mots : « ou autorisé » sont supprimés.
h) A l'alinéa 9, entre les mots : « Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et » et « semi-rigides de moins de 12 mètres » est inséré le mot : « les ».