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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011)


Le présent article fixe les conditions selon lesquelles les compétences et les privilèges accordés aux pilotes en application de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale sont pris en compte en tant que crédit pour la conversion de ces aptitudes en qualification de remorquage de banderoles ou pour l'exercice de privilèges associés conformément à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
3.1. Conversion d'une déclaration de niveau de compétences (DNC) remorquage de banderoles
Le pilote titulaire d'une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et détenteur d'une déclaration de niveau de compétences au remorquage de banderoles délivrée conformément au paragraphe 3.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé obtient une qualification de remorquage de banderoles conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
La qualification de remorquage de banderoles délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de banderoles ainsi obtenue est également portée sur la licence de pilote de planeur.
3.2. Crédit relatif à l'expérience au remorquage de banderoles effectuée au titre de la Partie SPO du règlement (UE) n° 965/2012
Le pilote titulaire d'une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une attestation justifiant de l'exercice de l'activité de remorquage de banderoles avant le 08/04/2018 établie par un exploitant qui applique la Partie ORO du règlement (UE) n° 965/2012, obtient une qualification de remorquage de banderoles conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
La qualification de remorquage de banderoles délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de banderoles ainsi obtenue est également portée sur la licence de pilote de planeur.
3.3. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur au remorquage de banderoles
Le pilote :


- titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


et


- justifiant d'une déclaration de niveau de compétences au remorquage de banderoles délivrée conformément au paragraphe 3.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé


est réputé, pour ce qui concerne le remorquage de banderoles, répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A).