Le présent article fixe les conditions selon lesquelles les compétences et les privilèges accordés aux pilotes en application de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile et du paragraphe FCL.1017 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL1) sont pris en compte en tant que crédit pour la conversion de ces aptitudes en qualification de remorquage de planeurs ou pour l'exercice de privilèges associés conformément à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
2.1. Crédit relatif à l'aptitude au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger avion LAPL (A) ou d'une licence de pilote privé avion PPL (A)
Le pilote titulaire d'une licence de pilote d'aéronef léger avion LAPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une autorisation additionnelle de remorquage de planeurs à caractère définitif en application du paragraphe 4.6.2 alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile et de l'article 4.1 de l'instruction du 21 janvier 1986 peut obtenir une qualification de remorquage de planeurs conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit sa licence soit le carnet de vol, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude au remorquage de planeurs apposée par l'instructeur habilité au sens de l'instruction du 21 janvier 1986. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude au remorquage de planeurs datant de moins de 6 mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur au remorquage de planeurs répondant aux conditions des paragraphes 2.3. ou 2.4.
Le pilote titulaire d'une licence LAPL (A) ou d'une licence PPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une mention d'aptitude au remorquage de planeur en application du paragraphe 2.7.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile peut obtenir une qualification de remorquage de planeurs conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit sa licence soit le carnet de vol soit une autorisation de remorquage de planeur délivrée sous l'empire de la circulaire n° 8095 SFA AG P.E.I. du 25 octobre 1971, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude au remorquage de planeurs apposée par l'instructeur habilité au sens de l'instruction du 21 janvier 1986. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude au remorquage de planeurs datant de moins de six mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur au remorquage de planeurs répondant aux conditions des paragraphes 2.3. ou 2.4.
La qualification de remorquage de planeur délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de planeur ainsi obtenue est également apposée sur la licence de pilote de planeur.
2.2. Crédit relatif à l'aptitude au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A)
Le pilote titulaire d'une licence CPL (A) ou d'une licence ATPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé délivrée avant le 8 avril 2018 et justifiant sur l'honneur avoir effectué une activité de remorquage de planeurs avant cette même date obtient une qualification de remorquage de planeurs conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
La qualification de remorquage de planeur délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence de pilote avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de planeur ainsi obtenue est également apposée sur la licence de pilote de planeur.
2.3. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote privé avion PPL (A)
Le pilote titulaire :
- d'une licence PPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
et
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
ou
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
ou
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL restreinte conformément au FCL.915.FI b) 2) i) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
ou
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au paragraphe (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé,
et
- de la mention « Apte au remorquage de planeur » délivrée en application des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisé et du 29 mars 1999 (FCL1),
est réputé, pour ce qui concerne le remorquage de planeurs, répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A).
2.4. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A)
Le pilote titulaire :
- d'une licence CPL (A) ou d'une licence ATPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 délivrée avant le 8 avril 2018,
et
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
ou
- d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,
et
- justifiant sur l'honneur avoir effectué une activité de remorquage de planeurs avant le 8 avril 2018,
est réputé, pour ce qui concerne le remorquage de planeurs, répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A).