Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article R. 811-2 est abrogé ;
2° A l'article R. 811-4, la référence : « articles R. 811-4 à R. 811-93 » est remplacée par la référence : « sections 1 à 3 du présent chapitre » ;
3° A l'article R. 811-7, la référence : « R. 434-4 » est remplacée par la référence : « D. 343-4 » ;
4° A l'article R. 811-9, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
5° A l'article R. 811-12, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » ;
6° A l'article R. 811-18, les mots : « l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-37 » ;
7° A l'article R. 811-21, les mots : « à l'article 42 du code pénal ou » et le mot : « nouveau » sont supprimés ;
8° A l'article R. 811-23, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du présent code » et après la référence : « R. 811-66 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
9° A l'article R. 811-24-1, après la référence : « R. 811-46 » les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du présent code » et après la référence : « R. 811-47-1 » sont insérés les mots : « du même code » ;
10° A l'article R. 811-26, au 6°, après la référence : « L. 811-8 » sont insérés les mots : « du présent code », au 8°, après la référence : « L. 811-10 » les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du présent code », au 8° 1., après la référence : « R. 811-53 » sont insérés les mots : « du même code » et au b du 2° du 8° 1, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics » ;
11° A l'article R. 811-29, les mots : « à l'article L. 992-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 718-2-2 » et les mots : « à l'article L. 116-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6231-1 » ;
12° A l'article R. 811-45, au 5°, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer », et au 6°, les mots : « chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles » sont remplacés par les mots : « responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
13° A l'article R. 811-46, après la référence : « L. 6232-8 », les mots : « du code du travail » sont remplacés par les mots : « du même code », après la référence : « R. 6233-40 », les mots : « du code du travail » sont remplacés par les mots : « de ce code » et après la référence : « R. 811-43 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
14° A l'article R. 811-47-1, les divisions : « a » à « k » sont remplacées par les divisions : « 1° » à « 11° », au j devenu 10°, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » et après le mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé » ;
15° L'article R. 811-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-74.-Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs. » ;
16° A l'article D. 811-76-2, les mots : « par le décret n° 81-418 du 23 avril 1981 relatif aux complexes d'enseignement agricole » sont remplacés par les mots : « par la sous-section 3 ter de la présente section » ;
17° Après la sous-section 3 bis de la section 3 du chapitre Ier, il est inséré une sous-section 3 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 3 ter
« Complexes d'enseignement agricole
« Art. D. 811-76-3.-Les établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture, les établissements de recherche participant aux activités de ces établissements, et éventuellement le ministère chargé de l'agriculture pour ses services, peuvent s'organiser en complexes pour mettre ou utiliser en commun certains de leurs moyens et développer des actions collectives relevant de leurs attributions en vue de faciliter leur fonctionnement et d'accroître leur potentiel scientifique et pédagogique.
« Art. D. 811-76-4.-Les conventions répondant aux conditions de la présente sous-section sont constitutives de complexes après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le retrait d'approbation est prononcé si le fonctionnement du complexe ne répond plus à ces conditions, ou si ses objectifs ne correspondent plus à la politique du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. D. 811-76-5.-D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D. 811-76-3 peuvent être intégrés dans le complexe par avenant à la convention. Ces différents membres ont la qualité de membre actif du complexe.
« Des personnes morales de droit public ou privé, concernées par les objectifs du complexe, peuvent être associées au fonctionnement du complexe dans le cadre de conventions précisant les modalités de leur participation à des activités spécialisées.
« Art. D. 811-76-6.-La convention constitutive du complexe :
« 1° Définit ses finalités ;
« 2° Enumère ses membres fondateurs ;
« 3° Fixe sa dénomination, son siège et sa durée ;
« 4° Désigne l'établissement support de la gestion du complexe ;
« 5° Détermine les moyens mis en commun et les conditions de leur utilisation ;
« 6° Précise la répartition des tâches et, selon la nature des services communs mis en place, les responsabilités en matière d'organisation et de gestion ;
« 7° Prévoit les modalités de retrait des membres, la procédure de dissolution du complexe et le mode de répartition des biens communs.
« Les modifications de la convention constitutive des complexes et les avenants à cette convention sont soumis à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 811-76-7.-Un règlement financier annexé à la convention fixe la contribution de base à apporter éventuellement par les membres du complexe au fonctionnement de celui-ci, les clefs de répartition des dépenses communes qui ne seraient pas couvertes par les recettes du complexe, les autres modalités financières d'équipement et de fonctionnement du complexe tenant à la finalité, à la nature des moyens ou des services mis en commun et aux organismes qui le composent.
« Art. D. 811-76-8.-Les membres du complexe peuvent mettre à la disposition de l'établissement support pour le compte du complexe des éléments mobiliers ou immobiliers de leur patrimoine.
« Art. D. 811-76-9.-Un conseil d'orientation et de coordination est chargé de la mise en œuvre des objectifs du complexe. Il est composé :
« 1° Des directeurs ou responsables des établissements membres actifs ;
« 2° De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe ;
« 3° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
« Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la composition du conseil et nomme le président du complexe après consultation des membres actifs.
« Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.
« La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir supplémentaire.
« Art. D. 811-76-10.-Le conseil d'orientation et de coordination propose au conseil d'administration de l'établissement support les mesures à mettre en œuvre et, s'il y a lieu, la participation des membres en vue de la réalisation des objectifs du complexe.
« Il donne son avis sur les avenants à la convention constitutive et les avenants prévus à l'article D. 811-76-5.
« Le responsable de l'établissement support et les responsables des établissements membres actifs, chacun pour ce qui le concerne, rendent compte de l'activité du complexe au conseil d'orientation et de coordination.
« Art. D. 811-76-11.-Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support. Préparée par le conseil d'orientation et de coordination, elle est soumise au conseil d'administration de l'établissement support.
« L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.
« Art. D. 811-76-12.-L'ordonnateur du complexe prépare et, après accord du président, signe les conventions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du complexe.
« Art. D. 811-76-13.-Les personnels mis à la disposition permanente du complexe sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement support pour l'organisation de leur service.
« Art. D. 811-76-14.-La dissolution anticipée du complexe peut intervenir sur proposition du conseil d'orientation et de coordination. Elle est décidée par les membres actifs du complexe à la majorité des deux tiers. Un procès-verbal de dissolution est adressé dans les quinze jours qui suivent la décision au ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 811-76-15.-A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci. Les équipements acquis pour le compte du complexe sont répartis entre les membres selon la procédure prévue dans la convention constitutive. » ;
18° A l'article R. 811-98, les divisions : « I », « II » et « III » sont supprimées ;
19° L'article R. 811-110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-110.-Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'enseignement agricole. » ;
20° A l'article D. 811-122 :
a) Les tirets précédant les alinéas 2 à 4 du I et du II sont remplacés successivement par « 1° », « 2° », « 3° » et les tirets précédant les alinéas 2 à 5 du III sont remplacés successivement par « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
b) Au 2° du II résultant du a, les mots : « des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 » ;
c) Au II et III, les mots « au troisième tiret du I » sont remplacés par les mots : « au 3° du I ».
21° A l'article D. 811-135, les divisions : « 1. » et « 2. » sont remplacées par les divisions : « 1° » et « 2° » et la dernière phrase est supprimée ;
22° A l'article D. 811-142-1, la référence : « l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur » est remplacée par la référence : « l'article D. 611-2 du code de l'éducation » ;
23° A l'article D. 811-151, les trois occurrences des mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimées ;
24° A l'article D. 811-152, après la référence : « D. 815-1 », les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés, et les mots : « désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « désigné à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture » ;
25° A l'article R. 811-157, après la référence : « D. 811-154 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « D. 811-165 » sont insérés les mots : « du même code » ;
26° A l'article D. 811-158, la référence : « l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail » est remplacée par la référence : « l'article L. 6353-2 du code du travail », les mots : « dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code », et la référence : « au titre Ier du livre Ier du code du travail » est remplacée par la référence : « au livre II de la sixième partie du même code » ;
27° Aux articles D. 811-165-1, D. 811-166-1 et D. 811-167-1, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
28° A l'article D. 811-166-4, la référence : « du livre IX du code du travail » est remplacée par la référence : « de la sixième partie du code du travail » et les divisions : « 1. » et « 2. » sont remplacées par les divisions : « 1° » et « 2° » ;
29° L'article D. 811-167-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 811-167-3.-Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
« 1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;
« 2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;
« 3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.
« Art. D. 811-167-3-1.-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
« 1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
« 2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
« 3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
« Art. D. 811-167-3-2.-Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
« 1° Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;
« 2° Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;
« 3° Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation. » ;
30° A l'article D. 811-167-6, après la référence : « D. 811-167-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
31° A l'article D. 811-177, les mots : « et des inspecteurs principaux » sont supprimés, les mots : « Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole » sont remplacés par le mot : « Ils » et la référence : « au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 421-14 du code de l'éducation ».