Le titre VI du livre VI est ainsi modifié :
1° A l'article D. 660-6, au 1°, les mots : « traité pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation » sont remplacés par les mots : « traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture » et au 2°, les mots : « Partie du traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation » sont remplacés par les mots : « partie au traité précité » ;
2° Au a du 1° du I de l'article D. 661-5, les mots : « directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires » sont remplacés par les mots : « directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises » ;
3° Au 7° de l'article R. 661-13, les mots : « par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47 » sont remplacés par les mots : « par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-10 » et les mots : « par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 » sont remplacés par les mots : « par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-18 » ;
4° Aux articles R. 661-17, R. 661-20 et R. 661-23, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » ;
5° A l'article R. 661-19, les mots : « arrêté concerté » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint » ;
6° A l'article R. 661-24, la référence : « L. 214-1 du code de la consommation » est remplacée par la référence : « L. 412-1 du code de la consommation » ;
7° A l'article R. 661-25, la référence : « R. 621-121 » est remplacée par la référence : « D. 621-2 » ;
8° A l'article R. 661-28, les mots : « Catalogue officiel » sont remplacés par les mots : « catalogue officiel » ;
9° A l'article R. 661-28-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « Catalogue officiel » sont remplacés par les mots : « catalogue officiel » ;
10° A l'article R. 661-28-3, les mots : « du présent article » sont supprimés, les tirets précédant les alinéas 3 à 5 sont remplacés successivement par « 1° », « 2° » et « 3° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
11° A l'article R. 661-29, les divisions : « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » sont remplacées respectivement par les divisions : « I.- », « II.- », « III.- » et « IV.- » et les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;
12° A l'article R. 661-30, les mots : « et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole » sont supprimés ;
13° L'article R. 661-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 661-31. - Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.
« Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle. A l'issue de la commercialisation, de la cession gratuite ou de l'échange de ces matériels, un document attestant de la fin de la livraison est établi à l'adresse du destinataire final du matériel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la dernière livraison. La liste des informations devant figurer dans ce document est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Ce document doit être présenté à toute réquisition par le détenteur des produits mentionnés. »
14° A l'article R. 661-33, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut proposer le retrait de l'agrément, indépendamment des amendes pénales qui peuvent être prononcées. » ;
15° A l'article R. 661-35, les mots : « sanctions prévues à l'article L. 214-2 du code la consommation » sont remplacés par les mots : « sanctions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-3 et R. 531-2 du code de la consommation » ;
16° A l'article R. 661-37, la référence : « L. 214-1 du code de la consommation » est remplacée par la référence : « L. 412-1 du code de la consommation » ;
17° A l'article R. 661-43, les mots : « du présent code » sont supprimés et les mots : « au 3 de l'article L. 251-6 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 201-7 » ;
18° A l'article R. 661-51, les trois occurrences de la date : « 31 décembre 2018 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2022 » ;
19° A l'article D. 663-2, après la référence : « D. 663-1 » sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
20° A l'article D. 663-3, après la référence : « D. 663-4 » sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
21° Au 5° de l'article D. 664-1, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
22° La section 2 du chapitre IV et les articles D. 664-30 à D. 664-32 sont abrogés ;
23° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Conseils de bassin viticole
« Art. D. 665-16. - Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet compétent pour chacun d'eux sont précisés dans le tableau annexé au présent chapitre.
« Art. D. 665-16-1. - Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :
« 1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;
« 2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;
« 3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;
« 4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;
« 5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;
« 6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;
« 7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;
« 8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;
« 9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;
« 10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
« Art. D. 665-16-2. - Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.
« Le conseil de bassin élit deux représentants, parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17-2, au conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer.
« Art. D. 665-17. - Le conseil de bassin viticole comprend :
« 1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :
« a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;
« b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;
« c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;
« 2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :
« a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;
« b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;
« c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
« d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
« e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;
« f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.
« Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.
« Art. D. 665-17-1. - Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.
« Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil de direction spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.
« Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.
« Art. D. 665-17-2. - Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
« Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 prennent part au vote. » ;
24° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Irrigation
« Art. D. 665-17-5. - L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 août à la récolte.
« Des règles plus restrictives relatives à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine et de celles aptes à la production de vin sous indication géographique protégée peuvent être fixées respectivement par le décret mentionné à l'article L. 641-7 ou par le décret définissant les conditions de production d'un vin sous indication géographique protégée. » ;
25° L'article D. 665-31 de la section 3 du chapitre V devient l'article D. 665-30-1 et les tirets précédant les alinéas 3 et 4 sont remplacés successivement par « 1° » et « 2° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule ;
26° A l'article D. 665-36, les mots : « l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 relatif au taux annuel de rebêches dans les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée » sont remplacés par les mots : « l'article D. 665-37 » ;
27° Après l'article D. 665-36, il est inséré un article D. 665-37 ainsi rédigé :
« Art. D. 665-37. - I. - Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “rebêches”, sont séparés des moûts prétendant à l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
« Les rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à une appellation d'origine contrôlée.
« L'inscription des vins issus de ces rebêches sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Le volume de vins concernés ne peut représenter plus de 10 % de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
« II. - Le pourcentage minimal est fixé annuellement par arrêté interministériel pour chacune des appellations d'origine contrôlées mousseux, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat concerné.
« Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte et peuvent être livrés au titre de la distillation des sous-produits de la vinification prévue par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
« Toutefois, ces rebêches peuvent servir à l'obtention d'une eau-de-vie pouvant bénéficier d'une appellation d'origine réglementée, lorsque celle-ci existe dans la région concernée, et à l'obtention de vin de liqueur à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée concernée. L'élaboration de ces vins de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« De même, les rebêches peuvent servir à l'élaboration de moûts partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation. Ils peuvent être mis à la consommation dans la région de production jusqu'au 30 novembre suivant la récolte.
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls vins blancs. » ;
28° Après la section 4 du chapitre V du titre VI est inséré le tableau ci-après :
ANNEXE
(tableau prévu à l'article D. 665-16)
Dénomination |
Composition |
Préfet de bassin viticole |
---|---|---|
Alsace Est |
Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges |
Préfet de la région Grand Est |
Aquitaine |
Départements de la Corrèze, de la Dordogne (à l'exclusion du canton de Saint-Aulaye), de la Gironde ; Communes du département de Lot-et-Garonne suivantes : Antagnac, Allons, Argenton, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beauziac, Boussès, Casteljaloux, Couthures-sur-Garonne, Durance, Duras, Esclottes, Gaujac, Jusix, Fargues-sur-Ourbise, Grézet-Cavagnan, Houeillès, La Réunion, La Sauvetat-du-Dropt, Labastide-Castel-Amouroux, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Pindères, Pompogne, Poussignac, Ruffiac, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Laurent, Saint-Martin-Curton, Saint-Pierre-sur-Dropt. Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Gemme-Martaillac, Sauméjan, Savignac-de-Duras, Soumensac, Thouars-sur-Garonne, Villeneuve-de-Duras |
Préfet de la région Nouvelle Aquitaine |
Bourgogne - Beaujolais - Savoie - Jura |
Département de l'Ain, de la Côte-d'Or, du Doubs, de laHaute-Saône, de la Haute-Savoie, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de l'Yonne ; Département du Rhône (à l'exclusion du canton de Condrieu, des communes du canton de Givors suivantes : Echalas, Saint-Jean-de-Toulas, des communes du canton de Mornant suivantes : Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest) ; Département de la Loire (à l'exclusion du canton de Pélussin, des communes du canton de Rive-de-Gier suivantes : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Tartaras) ; Département de l'Isère (à l'exclusion des cantons de Roussillon, Vienne Nord et Vienne Sud, de la commune du canton de Marcellin suivante : Saint-Lattier) |
Préfet de la région Bourgogne - Franche-Comté |
Champagne |
Départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Seine-et-Marne |
Préfet de la région Grand Est |
Charentes - Cognac |
Départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; Les trois cantons suivants du département des Deux-Sèvres : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon ; le canton de Saint-Aulaye du département de la Dordogne |
Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine |
Corse |
Départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse |
Préfet de Corse |
Languedoc - Roussillon |
Départements de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales ; Département du Gard (à l'exclusion des cantons suivants : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, La Vistrenque) |
Préfet de la région Occitanie |
Sud-Ouest |
Départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, du Gers, de la Haute-Garonne, des Landes, du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn, du Tarn-et-Garonne ; Département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes mentionnées à la deuxième ligne du présent tableau |
Préfet de la région Occitanie |
Val-de-Loire - Centre |
Département de l'Allier, du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de Loire-Atlantique, de Loir-et-Cher, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Vendée, de la Vienne ; Département des Deux-Sèvres (à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Mignon) |
Préfet de la région Pays-de-la-Loire |
Vallée-du-Rhône - Provence |
Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, des Hautes-Alpes, du Var, du Vaucluse ; les cantons suivants du département du Gard : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes ville, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La) ; Cantons et communes suivants du département de l'Isère : cantons de Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud et la commune de Saint-Lattier du canton de Marcellin ; Les cantons et communes suivants du département de la Loire : canton de Pélussin, communes de Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Genilac, Cellieu, Chagnon, Dargoire, Châteauneuf du canton de Rive-de-Gier ; Cantons et communes suivants du département du Rhône : canton de Condrieu, communes de Echalas, Saint-Jean-de-Toulas du canton de Givors, communes de Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest du canton de Mornant |
Préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur |
» ;
29° A l'article D. 666-3, au 4°, les mots : « du présent code, de » sont remplacés par les mots : « , pour manquement aux obligations énoncées à » et les mots : « des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au » ;
30° A l'article D. 666-8, la référence : « D. 666-22 » est remplacée par la référence : « R. 622-6 » ;
31° Dans l'article D. 666-10, les tirets précédant les alinéas 2 à 5 des I et II sont remplacés successivement par « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule et la référence à l'article R. 622-50 est remplacé par une référence à l'article R. 622-6 ;
32° A l'article D. 666-11, après la référence : « L. 621-1 », au troisième alinéa sont insérés les mots : « du présent code », et au quatrième alinéa sont insérés les mots : « du même code » ;
33° A l'article D. 666-12, la référence : « R. 622-50 » est remplacée par la référence : « R. 622-6 ».