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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)


Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés » ;
2° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire » ;
3° Il est créé, au sein de la section 1 du chapitre Ier, une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Composition et fonctionnement » qui comprend les articles D. 611-1 à D. 611-3 ;
4° A l'article D. 611-1, au 10°, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
5° A l'article D. 611-3, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « dernier » et après le mot : « ministère » est inséré le mot : « chargé » ;
6° La section 2 du chapitre Ier devient la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier et les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 2 deviennent respectivement les paragraphes 1, 2 et 3 de la sous-section 2 ;
7° A l'article D. 611-15, après le mot : « ministère » est inséré le mot : « chargé » et au a du 1° du II, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;
8° Il est rétabli, au chapitre Ier, une section 2 intitulée : « Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires », qui comprend les articles R. 614-1 à R. 614-3 qui deviennent les articles R. 611-22 à R. 611-24 ;
9° Il est créé, au chapitre Ier, une section 3 intitulée : « Section 3 : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions », qui comprend l'article R. 612-1 qui devient l'article D. 611-25 ;
10° L'intitulé du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international » ; ce chapitre comprend les articles D. 618-1 à D. 618-14 qui deviennent les articles D. 612-1 à D. 612-14 :
11° A l'article D. 618-2 devenu l'article D. 612-2, la référence : « D. 618-1 » est remplacée par la référence : « D. 612-1 » ; au II de l'article D. 618-10 devenu l'article D. 612-10, la référence : « D. 618-1 » est remplacée par la référence : « D. 612-1 » ; à l'article D. 618-12 devenu l'article D. 612-12, les références : « D. 618-9 » et « D. 618-11 » sont remplacées respectivement par les références : « D. 612-9 » et « D. 612-11 » ;
12° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives » ;
13° Sont créés au chapitre III les articles D. 613-1 à D. 613-6 ainsi rédigés :


« Art. D. 613-1. - Un réseau d'information comptable agricole dénommé « réseau RICA France » a pour objet de recueillir les données comptables et autres données nécessaires à la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles et plus généralement à l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles, conformément au règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne.


« Art. D. 613-2. - Le ministère chargé de l'agriculture organise le réseau, en assure le fonctionnement et l'animation. Il assure la représentation française au sein du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole prévu par le règlement du Conseil et des groupes de travail de la Commission traitant des questions intéressant le réseau RICA France.


« Art. D. 613-3. - Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :
« 1° Ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation européenne ou nationale ;
« 2° Sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition des autorités européennes et nationales.
« Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant appui, en tant que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RICA France et à produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation européenne.


« Art. D. 613-4. - Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
« La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.


« Art. D. 613-5. - Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un de ses services en qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1, ainsi que pour l'animation d'un groupement de valorisation du réseau RICA France. Ce groupement oriente et favorise le développement des travaux d'études pour une mise en valeur du réseau.


« Art. D. 613-6. - Toute information individuelle - donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel - obtenue dans le cadre du réseau RICA France est confidentielle et ne peut être divulguée ou utilisée dans un but autre que celui mentionné à l'article D. 613-1. Les personnes participant ou ayant participé au réseau RICA France sont tenues au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations d'ordre individuel dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission ou à l'occasion de l'exercice de leur mission. » ;


14° Le chapitre IV et le chapitre VIII du titre Ier sont abrogés ;
15° A l'article D. 615-41, les divisions : « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » et « 7° » deviennent les divisions : « 2° », « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° » et les divisons : « 10° », « 11° », « 12° », « 13° », « 14° » et « 15° » deviennent les divisions : « 7° », « 8° », « 9° », « 10° », « 11° » et « 12° » ;
16° A l'article D. 615-42, les divisions : « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° », « 8° », « 9° », « 10° », « 11° » et « 12° » deviennent les divisions : « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° », « 8° », « 9° », « 10° » et « 11° » , les mots : « 11° de l'article D. 615-41 » sont remplacés par les mots : « 8° de l'article D. 615-41 » et les mots : « 12° de l'article D. 615-41 » sont remplacés par les mots : « 9° de l'article D. 615-41 ».