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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)


Le titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
1° A l'article R. 411-2, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 411-1 » ;
2° A l'article R. 411-9, la référence : « l'article 175 du code rural » est remplacée par la référence : « l'article L. 151-36 » ;
3° A l'article R. 411-9-1, les mots : « institué par le décret n° 2010-178 du 23 février 2010 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article D. 613-1 » ;
4° A l'article R. 411-9-11-2, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 411-4 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l'article L. 411-4 » ;
5° A l'article R. 411-9-11-4, la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 411-27 » est remplacée par la référence : « aux troisième à sixième alinéa de l'article L. 411-27 » ;
6° L'article R. 411-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 411-10.-La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 pour l'application de l'article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;


7° L'article R. 411-13 est abrogé;
8° L'article R. 411-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 411-16.-La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L. 411-73 sont données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;


9° L'article R. 414-1, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2017 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 414-1.-La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
« Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside :
« 1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
« 2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
« 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
« 4° Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
« 5° Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
« 6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
« 7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 et dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
« b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par ressort de tribunal ;
« c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par ressort de tribunal ;
« d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par ressort de tribunal.
« Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
« Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
« Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
« Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
« En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission. » ;


10° A l'article R. 414-3, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, les mots : « au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article R. 514-37 » ;
11° A l'article R. 414-4-1 :
a) Les divisions : « a », « b », « c », « d », « e », « f », « g » et « h » sont remplacées respectivement par les divisons : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° » et « 8° » ;
b) La référence : « l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 » est remplacée par la référence : « l'article R. 514-37 » ;
c) Au g devenu 7°, au premier alinéa, les mots : « Les présidents » sont remplacés par les mots : « Le président ou son représentant », les tirets des quatre alinéas suivants sont remplacés successivement par « a », « b » « c » et « d », la lettre minuscule suivant chacune des insertions ainsi effectuées devenant une lettre majuscule et le dernier alinéa est supprimé ;
12° L'article R. 414-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 414-5.-La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre chargé de l'agriculture. Elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
« Elle comprend :
« 1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant, président ;
« 2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
« 5° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
« 6° Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
« 7° Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
« 8° Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
« 9° Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
« 10° Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
« Les propositions des sections comportent un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
« Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
« Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture ont voix délibérative.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
« Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale. » ;


13° Les articles D. 415-8, R. 415-9 et R. 416-3 sont abrogés ;
14° L'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage » ;
15° A l'article R. 417-3, les mots : « directeur départemental de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ».