La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12 » ;
2° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 » ;
3° L'intitulé de la sous-section 3 est complété par les mots suivants : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés » ;
4° Il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
« Art. R. 2232-10.-Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
« 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
« 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
« 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
« 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
« Art. R. 2232-11.-L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
« 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
« 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
« 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
« 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
« Art. R. 2232-12.-Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
« Art. R. 2232-13.-Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation. »