Articles

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière, en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière, en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Le concours externe pour l'accès au grade mentionné à l'article 1er du présent arrêté est constitué des épreuves ci-après :
I.-Epreuve d'admissibilité :
Une épreuve écrite comportant :


-à partir d'un texte d'ordre général, la réponse à 3 ou 4 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension et de rédaction du candidat ainsi que son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ;
-un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique.


(Durée : une heure trente ; coefficient 1).
II.-Epreuve d'admission :
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et, éventuellement, son expérience professionnelle (durée maximum : vingt minutes ; coefficient 2).
Le concours interne pour l'accès au grade mentionné à l'article 1er du présent arrêté est constitué des épreuves énumérées ci-après :
I.-Epreuve d'admissibilité :
Une épreuve écrite comportant :


-à partir d'un texte d'ordre général, la réponse à 3 ou 4 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension et de rédaction du candidat ainsi que son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ;
-un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier, d'une part, les connaissances de base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée : une heure trente ; coefficient 1).


II.-Epreuve d'admission :
L'épreuve consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt minutes (y compris l'exposé du candidat) avec le jury qui dispose à cet effet du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coefficient 2).
La première partie de l'entretien est consacrée à un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées ainsi que, le cas échéant, les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié.
La seconde partie de l'entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la motivation du candidat, les compétences qu'il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance de l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que sa capacité à s'intégrer de façon durable dans une équipe hospitalière. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles.
En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours interne, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Pour chacun des concours, en vue de l'épreuve orale d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur du concours ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission définies aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 10 participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront être déclarés admis.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre de mérite, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admission.
Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours peut proposer, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire.
La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l'article 12 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont abrogées.