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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière, en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière, en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région. La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. Elle précise également la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.
Les avis annonçant les concours de recrutement sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture du concours au directeur de l'établissement organisant le concours, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Un état des services accomplis pour les candidats à un concours interne.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A en fonction au sein de l'établissement organisant le concours ;
3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans le domaine professionnel concerné par le concours, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Les membres du jury sont désignés pour quatre sessions consécutives au maximum.