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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2017.
II. - Au 31 décembre 2017, les mutuelles et unions réaffectent, en représentation des réserves ou de provisions autres que celles relatives aux règlements régies par le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité, l'intégralité des montants apportés au titre de provisions techniques spéciales complémentaires, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 222-8-1 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret. A la même date, les institutions de prévoyance et unions réaffectent, en représentation des réserves ou de provisions autres que celles relatives aux règlements régies par la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, l'intégralité des montants apportés au titre de provisions techniques spéciales complémentaires, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 932-4-4-1 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
III. - Au 31 décembre 2017, si l'application du chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ou de la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale conduit à constater que, pour un règlement donné, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1, la mutuelle ou union ou l'institution ou union concernée parfait ce déficit selon les modalités prévues, respectivement, aux articles R. 222-8-1 du code de la mutualité ou R. 932-4-4-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent décret.
IV. - A compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la première information annuelle aux membres participants ou aux participants, le souscripteur ou adhérent communique, selon les modalités prévues aux articles R. 222-2-2 du code de la mutualité ou R. 932-4-2-2 du code de la sécurité sociale, le rapport, au 31 décembre 2017, entre, d'une part, la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique calculée selon, respectivement, le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ou le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au présent décret.