Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale)


I. - Lorsque, en application du II de l'article 7 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, une mutuelle ou union change d'agrément pour devenir une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, ou lorsque, en application du II de l'article 10 de la même ordonnance, une institution de prévoyance change d'agrément pour devenir une institution de retraite professionnelle supplémentaire, et que ce changement d'agrément conduit à modifier la valeur inscrite au bilan des provisions techniques, notamment de la provision mathématique évaluée conformément à l'article R. 343-4 du code des assurances, la différence entre cette nouvelle valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
II. - Lorsque, en application du III de l'article 7 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, une mutuelle ou union transfère des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 222-6 du code de la mutualité à l'extérieur de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, ou lorsque, en application du III de l'article 10 de la même ordonnance, une institution de prévoyance transfère des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale à l'extérieur de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance n'évalue plus les provisions mathématiques correspondantes selon les modalités prévues à l'article R. 343-4 du code des assurances. La différence du montant des provisions inscrites au bilan est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance.
Les actifs qui sont réaffectés aux autres opérations de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance sont inscrits au bilan de la mutuelle ou union ou de l'institution pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance.