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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)


Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit.
Le comité d'audit a pour mission d'analyser et de faire toute recommandation utile relative, notamment, à :
1° La gestion de l'établissement et sa stratégie ;
2° La capacité à faire face à l'ensemble de ses engagements, notamment hors bilan, et de ses dépenses, au regard de ses ressources ;
3° La politique de l'établissement en matière de gestion des risques financiers, opérationnels ou juridiques ;
4° La pertinence, la permanence et la fiabilité des méthodes comptables mises en œuvre pour l'établissement des comptes annuels et pour les informations financières auxquels ils donnent lieu.
La composition du comité d'audit est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Le président du comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil d'administration au moins une fois par an.
Le contrôleur général économique et financier assiste au comité d'audit avec voix consultative.
Le comité d'audit se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an. Une de ses réunions a lieu avant le conseil d'administration appelé à délibérer sur le projet de budget de l'établissement. Il est appelé à délibérer sur ce projet.
Les fonctions de membre du comité d'audit peuvent être rémunérées dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.