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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.
Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :
1° Le directeur général exécutif de l'établissement ;
2° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;
3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
4° L'agent comptable de l'établissement ;
5° Les préfets et les maires des communes concernés par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.