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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)


Le conseil d'administration élit en son sein un président et quatre vice-présidents. Le premier vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat.
Le président et les quatre vice-présidents sont élus dans le cadre de leur mandat d'administrateur. Leurs mandats sont renouvelables.
Le premier vice-président ou, à défaut, le deuxième vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le deuxième vice-président, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ne s'appliquent pas au président de la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques.
Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Il s'assure de la bonne coordination avec les autres organismes chargés de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Il veille au bon fonctionnement de l'ensemble des comités et des instances. Il peut saisir le comité d'éthique.