Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2017 fixant le contingent pour l'accès des officiers des grades de colonel, de capitaine de vaisseau et des officiers de grade correspondant au 4e échelon et à l'échelon spécial de leur grade)
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.